TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216721_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2216721/1-2 et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022 et les 2 et 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision de non-admission en filière médecine le concernant qui résulte de la délibération du jury du 28 juin 2022 et, à titre subsidiaire, le cas échéant, la délibération du jury dans son ensemble ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -il n'est pas établi que le jury et les sous-jurys étaient régulièrement composés ; -la décision d'organiser de nouveaux oraux a été prise par une autorité incompétente ; -le recours à quatre sous-jurys pour faire passer 49 étudiants ne se justifiait pas ; -aucune péréquation ni aucune harmonisation des notes n'a été prévue ; -le principe de souveraineté du jury a été méconnu du fait de l'absence de péréquation et dès lors que le jury s'est senti lié par les notes des correcteurs qu'il a renoncé à modifier ; -les modalités des classements des candidats à l'issue des nouvelles épreuves orales sont illégales ; -la délibération du jury du 15 septembre 2022 ne s'est pas substituée à la délibération attaquée et le litige n'est pas devenu sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 20 juin 2023, l'Université Paris Cité conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en toute hypothèse, au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -aucun moyen de la requête n'est fondé ; -la requête est devenue sans objet dès lors qu'une nouvelle délibération du jury en date du 15 septembre 2022 est intervenue en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du 29 août 2022. II - Par une requête n° 2220228/1-2 et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bellanger demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision de non-admission en filière médecine le concernant qui résulte de la délibération du jury du 15 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, le cas échéant, la délibération du jury dans son ensemble ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'est pas établi que le jury et les sous-jurys étaient régulièrement composés ; -la délibération est illégale en l'absence d'organisation de nouvelles épreuves orales et le jury s'est appuyé sur des notes irrégulièrement obtenues par les candidats ; -la délibération n'est pas motivée ; -la modification des règles relatives à la compensation est illégale, ainsi que la liste des candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves et celle des candidats déclarés admissibles à passer les épreuves du second groupe ; -la modification de la pondération des épreuves orales est illégale ; -la pondération des oraux est illégale ; -les modalités de classement à l'issue des épreuves orales du 27 juin 2022 sont illégales ; -la délibération du jury du 28 octobre 2022 ne s'est pas substituée à la délibération attaquée et le litige n'est pas devenu sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 20 juin 2023, l'Université Paris Cité conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en toute hypothèse, au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -aucun moyen de la requête n'est fondé ; -la requête est devenue sans objet dès lors qu'une nouvelle délibération du jury en date du 28 octobre 2022 est intervenue en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Bellanger, représentant M. A, et de M. C, représentant l'Université Paris Cité. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant inscrit au titre de l'année universitaire 2020-2021 en parcours accès santé spécifique (PASS) à l'Université de Paris, devenue Université Paris Cité, a validé le premier groupe d'épreuves du PASS pour la filière médecine mais n'a pas été déclaré admis en deuxième année de médecine à l'issue des épreuves orales. Par un jugement du 10 mai 2022, le présent tribunal a, d'une part, annulé la décision du jury du parcours accès spécifique santé pour l'année 2020-2021 ayant refusé d'admettre M. A en deuxième année de médecine et, d'autre part, enjoint à l'université de réunir un jury, dans une composition conforme à la règlementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai d'un mois. M. A a alors été convoqué à de nouvelles épreuves orales qui se sont déroulées le 27 juin 2022. Par une décision du 28 juin 2022, le jury a prononcé à nouveau la non-admission du requérant dans la filière médecine. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 29 août 2022 et il a été enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours. Le 15 septembre 2022, le jury de PASS s'est de nouveau réuni et, après avoir réexaminé la situation de M. A, a décidé de ne pas l'admettre en deuxième année de médecine. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours. M. A demande l'annulation des délibérations des 28 juin et 15 septembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2216721/1-2 et n° 2220228/1-2, présentées pour M. A par Me Bellanger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. La décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté concomitamment à la demande en référé. Alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus de l'administration. Il peut toutefois en aller différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés. 4. Par l'ordonnance du 29 août 2022, le juge des référés a enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours. A la suite de ce réexamen, le jury PASS a adopté une nouvelle décision de refus d'admission de M. A en deuxième année de médecine le 15 septembre 2022. Compte tenu de son objet, cette décision prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 28 juin 2022, laquelle s'est ainsi trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En outre, par l'ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours. A la suite de ce réexamen, le jury PASS a adopté une nouvelle décision de refus d'admission de M. A en deuxième année de médecine le 28 octobre 2022. Compte tenu de son objet, cette décision prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 15 septembre 2022, laquelle s'est ainsi trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du jury PASS des 28 juin et 15 septembre 2022. Article 2 : L'Université Paris Cité versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-2,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2216721_20230718
Données disponibles
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