TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2216722_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, ainsi qu'un mémoire reçu le 24 juin 2025 et non communiqué, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 17 juin 2022. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation mais seulement des conclusions à fin d'injonction ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe, affecté au pôle maintenance du laboratoire du commissariat des armées des Ponts-de-Cé depuis le 1er juin 2018, et faisant valoir qu'il a été victime d'un accident survenu le 17 juin 2022, pour lequel un certificat médical initial a été établi par son médecin généraliste le 8 septembre 2022, demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. 2. Aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée () ". 3. Il est constant que M. A a adressé sa déclaration d'accident de service à l'administration seulement le 10 octobre 2022, au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de son accident, établie par un certificat médical du 8 septembre 2022. En se bornant à soutenir que le syndrome anxiodépressif dont il souffrait l'a empêché alors de réaliser les démarches nécessaires à sa déclaration d'accident de travail, M. A n'apporte pas d'élément de nature à justifier d'une impossibilité absolue ou d'un motif légitime l'exonérant du respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions qui précèdent. Par suite, en considérant que la déclaration d'accident de service établie par M. A le 10 octobre 2022 était tardive, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions énoncées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2216722_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel