TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216723_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre et 5 décembre 2022, M. C D B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et ne précise pas le pays à destination duquel il sera reconduit ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 janvier 2022, dont les conclusions ont été adoptées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, considère que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B fait valoir que ce dernier constat est erroné, il ne produit aucun élément de nature à contredire cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. D'une part, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'en justifie pas en produisant, au soutien de ses affirmations, des bulletins de paie pour des missions d'intérim effectuées entre septembre 2021 et juillet 2022. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il souffre d'une grave pathologie et qu'il doit demeurer auprès de son frère et des membres de sa famille qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de son frère et de ses cousins en France, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales aux Comores, où réside sa mère. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2216723_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel