TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2216724_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Houssain, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 23 juin 2021, qui confirmait une décision en date du 3 avril 2009 ; - il réside avec son épouse et leurs quatre enfants dans un appartement d'une surface de 40 m2, ce qui lui cause divers préjudices. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En considération d'une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2021, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 avril 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. 4. Si M. A joint à sa requête deux décisions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date des 23 juin 2021 et 7 mars 2018, celles-ci déclarent le recours sans objet. Il ne produit pas la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire et urgent du relogement dont il se prévaut, en dépit d'une mesure d'instruction du 28 novembre 2022, l'invitant notamment à produire ladite décision. Dès lors, aucune carence fautive imputable à l'Etat dans l'obligation invoquée ne résulte de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, en tout état de cause, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée M. Parent La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2216724_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216724_20250122
Données disponibles
- Texte intégral