TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216725_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. H E I, représenté par Me Guilbaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer l'intégralité de son dossier avant l'audience, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud, son avocate, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 22 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E I à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Guilbaud, avocat de M. M. E I, en présence de celui-ci assisté de M. B D, interprète. La clôture de l'instruction a été différée au 5 janvier 2023 à 15 heures. Une pièce complémentaire a été produite pour M. E I le 4 janvier 2023 et communiquée au préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. H E I, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, déclare être entré en France le 16 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'il avait, les 23 octobre 2017 et 19 août 2020, demandé la protection internationale aux autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités allemandes ont accepté le 15 novembre 2022 de reprendre en charge M. E I. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E I à ces autorités. Par sa requête, M. E I demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 octobre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé des demandes de protection internationale auprès des autorités allemandes les 23 octobre 2017 et 19 août 2020, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes, qui, après leur saisine le 9 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté le 15 novembre 2022 de reprendre en charge M. E I, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de celui-ci. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E I, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et sanitaire de M. E I, et mentionne que l'intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que la situation de M. E I n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 précité de l'article 20 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. En outre, il ne ressort d'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 de ce règlement doive être délivrée avant même que les services préfectoraux soient informés de ce que le demandeur ne relève pas de la compétence de la France et se trouve, pour ce motif, placé sous procédure " Dublin " en application de l'article 20 du même règlement, dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. E I a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 25 octobre 2022, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue arabe que l'intéressé a déclaré comprendre, et que les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue arabe par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de cet entretien. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Si M. E I se prévaut du risque de renvoi par ricochet vers le Soudan en cas de transfert aux autorités allemandes, il n'établit toutefois ni que sa demande d'asile y aurait été définitivement rejetée, ni qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement prises à son égard par les autorités allemandes, ni enfin qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile ou qu'il y serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert contestée serait contraire à ces stipulations ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E I doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E I, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E I la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. H E I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216725_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel