TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216725_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre et 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Etame Sone, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 28 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'arrêté attaqué présente le caractère d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour intervenant le 5 janvier 2023, il risque de perdre son emploi auprès de la société Intermarché à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle retient qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est parent d'un enfant français résidant en France et qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur l'existence d'une menace à l'ordre public et repose sur des faits matériellement inexacts, les faits de violences, de harcèlement sexuel et de détention frauduleuse de faux documents administratifs sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour n'ayant jamais été établis ni donné lieu à une condamnation pénale ; en outre, les faits de conduite avec usage de produits stupéfiants qui lui ont été reprochés sont isolés et insusceptibles de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; en outre, M. A est défavorablement connu des services de police ; enfin, sa relation actuelle de concubinage est trop récente et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où vivent ses deux frères. Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2022, ont été produites par Me Etame Some Sone, pour M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216589, enregistrée le 7 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 janvier 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Etame Sone, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 août 1989, est entré en France le 15 juillet 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable jusqu'au 8 août 2017. Père d'un enfant français, né le 7 mai 2020 à Pontoise, M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 17 février 2021 au 16 février 2022. Le 24 décembre 2021, l'intéressé a demandé le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, que la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente le caractère d'un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivrée à M. A en 2021 et qui était valable du 17 février 2021 au 16 février 2022. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de M. A, méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 novembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: L'exécution de la décision, en date du 28 novembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et, d'autre part, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2216725_20230119
Données disponibles
- Texte intégral