TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216730_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 6 mai 2023, M. C A, représenté par Me Delcourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France et la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision n'est pas motivation et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa dans la mesure où il dispose d'attaches familiales et économiques dans son pays de résidence ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant népalais, né le 19 juin 1991, a demandé à l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en vue de rendre visite à M. B, son père adoptif. Par une décision du 2 août 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 23 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre de la décision consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à des fins migratoires, au regard de sa situation personnelle et en l'absence notamment d'éléments convaincants sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou matérielle dans son pays de résidence. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, qui a souhaité se rendre en France pour rendre visite à son père adoptif à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2022 prononçant son adoption, est marié au Népal, que ses parents biologiques, ses frères et sa sœur vivent au Népal ou en Inde. Il soutient par ailleurs, sans être sérieusement contredit, que son épouse et lui-même disposent d'un " bon revenu au Népal ", tiré, pour ce qui le concerne, de son travail au sein d'une association caritive et d'une société de fabrication et de commercialisation de piment qu'il vient de créer. La seule circonstance, opposée par le ministre dans le cadre de la présente instance, que l'intéressé aurait sollicité des visas de court séjour auprès des autorités françaises et allemandes en 2017, 2018 et décembre 2021, et qu'il se soit vu opposer des refus de visa en raison du risque migratoire ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer qu'il existe en l'espèce un risque de détournement par le requérant de l'objet de son visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en rejetant le recours de M. A pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité par le requérant lui soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216730_20231010
Données disponibles
- Texte intégral