TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216732_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée, en ce qu'il est demandeur d'asile, privé de toute ressource et de logement, vivant à la rue, alors qu'il a respecté les convocations préfectorales qui lui ont été notifiées ; l'urgence résulte également du caractère manifestement illégal de la décision contestée en ce qu'elle contrevient au droit à l'accueil ; sa situation de précarité et de détresse est incompatible avec la protection à laquelle il devrait pouvoir prétendre au titre du droit d'asile ; cette situation contrevient à son droit au respect de sa vie privée, au principe de dignité humaine, ce qui justifie qu'il y soit mis fin au plus vite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait, et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il aurait accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour lui et " pour [sa]famille " alors qu'il est seul sur le territoire français ; elle ne précise ni le principe de proportionnalité, ni celui de dignité humaine, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 141- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'OFII lui ait délivré une information complète, dans une langue qu'il comprend, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'OFII a procédé, avant l'édiction de la décision en litige, à un entretien portant examen de sa vulnérabilité, conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, dès lors que, contrairement au motif invoqué par l'OFII, il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et s'est présenté aux convocations qu'il a reçues, son absence à celle du 19 août 2022 ne pouvant lui être reprochée dès lors qu'il ignorait son existence ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et de prise en compte de sa vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la cessation litigieuse est totale et automatique, alors qu'il fournit des justificatifs médicaux attestant des violences physiques subies et des traumatismes psychologiques subséquents ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des principes de proportionnalité et de dignité de la personne humaine, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas aux convocations des 19 et 30 août 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire, alors pourtant qu'il s'était engagé à respecter les obligations du demandeur d'asile lors de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, le 6 décembre 2021 ; il ne présente aucune situation de vulnérabilité et ne justifie pas être dans l'incapacité d'obtenir de l'aide d'associations caritatives ou du 115 ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle a été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant, y compris au regard de sa vulnérabilité, l'intéressé ayant bénéficié d'un entretien par un agent formé et dans une langue qu'il comprend ; * le requérant a été informé des conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; * elle n'est pas entachée d'erreur de fait : l'intéressé ne s'est pas présenté aux rendez-vous en préfecture des 19 et 30 août 2022, sans motif légitime, ni cas de force majeure ; il s'est intentionnellement soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216716 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, représentant M. A, en sa présence. Me Arnal insiste à la barre sur le fait que le requérant n'a pas été informé en temps utile des rendez-vous des 19 et 30 aout 2022, aucune preuve de la remise des convocations n'étant produite en défense, alors, de plus, qu'il s'est rendu à la convocation du 26 septembre 2022 dont il a été informé le 16 septembre 2022, à la suite de la notification de la réception d'un courrier à son attention par FTDA, via l'application dédiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 février 1992, déclare être entré en France en 2021. Suite à l'enregistrement de sa demande d'asile le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre un arrêté le transférant aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 3 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 3 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A, demandeur d'asile, soutient, sans être sérieusement contesté, être placé dans une situation d'isolement et d'indigence, alors qu'il a connu un parcours migratoire de cinq années, en passant notamment par la Lybie, où il a subi des violences. Par ailleurs, il justifie que son état de santé nécessite la réalisation d'examens médicaux. En outre, si l'OFII fait valoir, en défense, que M. A doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas aux rendez-vous au pôle régional Dublin, fixés les 19 et 30 août 2022, le requérant soutient n'avoir été informé de l'existence de ces convocations par France terre d'asile (FTDA), où il est domicilié, que le 12 septembre 2022. A cet égard, l'OFII ne démontre l'envoi postal, à l'adresse de M. A, que de la convocation au rendez-vous du 19 août, celle pour le 30 août ayant été adressée par courriel à FTDA, le 19 août 2022. De plus, alors que le pôle régional Dublin a, par ce courriel du 19 août 2022, informé FTDA de l'absence de l'intéressé au rendez-vous du même jour, demandé les motifs de cette absence, et transmis la convocation pour le 30 août 2022, ni l'accusé de réception de cet envoi électronique, ni la réponse de FTDA à cette demande ne sont produits, de sorte qu'il n'est pas établi que M. A ait effectivement été informé de la convocation à un rendez-vous fixé au 30 août 2022. Ainsi, eu égard au fait que M. A s'est présenté à la convocation suivante, le 26 septembre 2022, à l'absence de preuve de la remise effective à l'intéressé de la convocation au rendez-vous du 30 août 2022, et aux explications crédibles du requérant quant à la transmission tardive de celle concernant le 19 août 2022, envoyée en période estivale, il ne saurait être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, eu égard à l'état de précarité de M. A, tel que précédemment décrit, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 6. Eu égard aux éléments développés au point précédent quant à l'absence de M. A aux rendez-vous des 19 et 30 août 2022, le moyen invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation M. A, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Arnal d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation M. A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Arnal, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me Arnal. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2216732_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel