TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216732_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de l'autoriser à s'inscrire en troisième année de licence en droit. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il bénéficie d'un droit à l'inscription dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat ; - en refusant son admission, la présidente de l'université a commis une erreur dans l'appréciation de sa candidature. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé des moyens d'annulation ; - à titre subsidiaire, à supposer que la requête comporte des moyens, aucun d'entre eux n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant à l'Université Paris II Panthéon-Assas, a présenté une candidature à l'admission en troisième année de licence de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 6 juillet 2022, la présidente de cette université a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, pour refuser d'admettre M. B à s'inscrire en troisième année de licence de droit, la présidente de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a visé, d'une part, les dispositions du code de l'éducation dont elle fait application et la délibération du conseil d'administration du 21 novembre 2019 fixant les capacités d'accueil en licence. Elle a fait état, d'autre part, du caractère insuffisant du dossier de M. B au regard de la qualité des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation. En statuant ainsi, la présidente de l'université, qui n'était tenue de détailler ni les moyens contraints consacrés à la formation, ni la qualité des autres candidatures, a énoncé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée et motivé, ainsi, sa décision de manière suffisante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit en tout état de cause être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. () ". Aux termes du IV de l'article L. 612-3 du même code : " Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. " 4. D'une part, en application de ces dispositions, la présidente ou le président d'une université peut, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, procéder à une sélection de ces candidatures. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne bénéficiait pas d'un droit à l'inscription en troisième année au seul motif qu'il aurait été titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'étudiants de licence 2 de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant été admis à poursuivre leur cursus de droit en licence 3 pour l'année 2022/2023 s'élevait à 491, auxquels se sont ajoutés 244 étudiants redoublants, soit un total de 735 étudiants, alors que les capacités d'accueil dans le cursus général en licence ont été fixées à 700 places par la délibération du conseil d'administration de l'Université du 21 novembre 2019. Ainsi, alors que l'université avait déjà atteint ses capacités d'accueil en licence 3, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 ci-dessus en procédant à une sélection de sept étudiants parmi les candidatures reçues pour une admission en licence 3. 6. En dernier lieu, si M. B invoque la qualité de sa candidature, il fait uniquement état de la meilleure adéquation, selon lui, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec son projet professionnel sans produire ses relevés de notes des deux premières années de licence ni aucun autre élément permettant d'apprécier la qualité de sa candidature. Dans ces conditions, en estimant que le dossier de M. B était insuffisant au regard des limites des capacités d'accueil, la présidente de l'université n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 6 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M. DHIVERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2216732_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel