TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216733_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Louis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France en Haïti a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le visa obtenu par son père a une durée de validité de soixante jours ; Sa mère vit en France avec ses frères et sœurs. Ses parents étaient persuadés qu'il aurait obtenu son visa. C'est pourquoi, ils avaient fait les démarches pour acheter un billet d'avion. Le visa du père est valable 3 mois. Ce dernier ne peut pas laisser son fils seul. Depuis plus de deux ans, il n'a pas pu reprendre sa scolarité en raison de l'insécurité permanente en Haïti ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les conditions posées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement réunies ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 4 janvier 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haitien né le 6 décembre 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France en Haïti a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216733_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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