TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216735_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer de procéder au réexamen de la demande de visa. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne fait plus l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'annulation de cette mesure par le tribunal administratif de Paris. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 23 août 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D a obtenu, par décision du 10 janvier 2022 du préfet de police de Paris, une autorisation de regroupement familial au profit de M. B D, son époux. Ce dernier a présenté auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) une demande de visa long séjour au titre de ce regroupement familial. Par une décision du 4 septembre 2022, cette autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 16 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). " Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; ()". Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur () procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. " 3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le demandeur de visa fait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que si, par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. D une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, par un jugement n° 2205227 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral. Par suite, en se fondant sur le motif énoncé précédemment, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 16 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216735_20231010