TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2216736_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 5 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces en défense le 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Loison, représentant M. A assisté d'un interprète, qui reprend ses écritures, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 octobre 2000 à Chorfa (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 5 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 3. Les arrêtés visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils comportent ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté mentionne, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut se prévaloir des stipulations conventionnelles portant exemption de l'obligation de visa. Il précise, s'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 4 août 2022 pour des faits de vente à la sauvette et rébellion, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision d'éloignement, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il mentionne, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la nationalité de l'intéressé et le fait que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle. Enfin, il précise, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il déclare être entré en France depuis deux mois, qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard à son signalement par les services de police pour des faits de vente à la sauvette et rébellion, et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'absence de mesure d'éloignement antérieure dont il aurait fait l'objet est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 4. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme D B, attachée principale d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ". 6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut se prévaloir des stipulations conventionnelles portant exemption de l'obligation de visa. M. A n'apporte aucun élément pour établir qu'il serait entré de façon régulière sur le territoire français. Le préfet de police a donc pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé le 4 août 2022 par les services de police pour les faits de vente à la sauvette et rébellion. Par suite, le préfet de police a pu légalement considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, en dépit de la circonstance que les faits litigieux n'aient pas donné lieu à des poursuites, et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le requérant n'apporte aucun élément pour établir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé le 4 août 2022 par les services de police pour des faits de vente à la sauvette et rébellion. L'intéressé, qui indique être présent en France depuis deux mois, se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors qu'un délai de départ volontaire a été refusé à l'intéressé, le préfet de police a donc pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, en dépit de la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le requérant n'invoque aucun élément de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 9 août 2022. . Le magistrat désigné, G. E La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2216736_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel