TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216737_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Skander, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder à son fils le bénéfice du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 28 juin 2023, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé, le 22 octobre 2021, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son fils A. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé la demande de regroupement familial en faveur de son fils A, né le 17 juin 2004, le 22 janvier 2021. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation du caractère complet du dossier par le préfet du Val-d'Oise en défense, le demandeur était âgé de moins de dix-huit ans à la date de la demande de regroupement familial en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 5. Il n'est pas contesté que M. B remplit les conditions de ressources et de logement requises pour pouvoir bénéficier du regroupement familial demandé. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. B, en faveur de son fils, A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2216737_20231113
Données disponibles
- Texte intégral