TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216738_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME). Elle soutient qu'elle réside et travaille en France depuis 2017, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour espagnol, et qu'elle ne bénéficie pas d'une couverture santé par la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la CPAM du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, - le code de l'action sociale et des familles, - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, - l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2022, Mme A B a déposé un dossier de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise. La caisse a rejeté cette demande par une décision du 11 août 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas de la durée de résidence requise par le code de l'action sociale et des familles à la date du dépôt de sa demande. Son recours gracieux a été rejeté le 6 octobre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 mars 2022 applicable à partir du 1er avril 2022 : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 9 203 euros pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () ". L'article 5 de la même convention stipule que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif; / b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. ". Il résulte de ces stipulations que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes. 5. Pour refuser d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la CPAM du Val-d'Oise a considéré que l'intéressée résidait en France en situation régulière, dès lors qu'elle était titulaire, à la date de sa demande, d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, s'il est constant que la requérante était titulaire d'un permis de résident-longue durée délivré par l'Espagne et valable jusqu'au 25 octobre 2022, ce titre ne lui donnait le droit, en application des dispositions précitées du 1) de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, que de circuler en France pendant une durée maximale de trois mois. Or il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France, en dernier lieu, le 28 août 2021, ainsi que l'indique le tampon d'entrée apposé sur son passeport. Dès lors, depuis le 29 novembre 2021, elle réside en France en situation administrative irrégulière. Par suite, elle remplissait, à la date de sa demande d'AME, la condition de séjour irrégulier de plus de trois mois. 6. D'autre part, il n'est pas contesté que les ressources de Mme B au cours des douze mois ayant précédé sa demande, soit de juin 2021 à mai 2022, d'un montant de 5 959,51 euros, ne dépassent pas le plafond mentionné aux articles L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 861-1 du code de la sécurité sociale et fixé à 9 203 euros par l'article 1 de l'arrêté du 24 mars 2022. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B avait droit à l'AME à compter du 27 mai 2022. Par suite, la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la CPAM du Val-d'Oise a rejeté sa demande du même jour doit être annulée. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les droits de Mme B à l'AME doivent être ouverts du 27 mai 2022 au 26 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 par laquelle la CPAM du Val-d'Oise a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat de Mme B est annulée. Article 2 : Mme B est admise à l'aide médicale de l'Etat du 27 mai 2022 au 26 mai 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé. Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2216738_20230614
Données disponibles
- Texte intégral