TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216740_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. D et Mme B, représentés par Me Bazin-Clauzade, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. D la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la réalité de la vie conjugale du couple;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Bazin-Clauzade, avocate de M. D et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, a obtenu, par décision du 9 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, une autorisation de regroupement familial au profit de M. C D, ressortissant algérien né le 5 septembre 1979, qu'elle présente comme son époux. Par une décision du 25 avril 2022, l'autorité consulaire française à Alger a rejeté la demande de visa d'entrée et long séjour en France présentée par l'intéressé au titre du regroupement familial. Par une décision du 27 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 27 octobre 2022 que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. D, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur les motifs tirés, d'une part de ce qu'il résulte du parcours de M. D que le mariage avec Mme B aurait pour unique but de permettre une entrée régulière en France après deux tentatives préalables, en 2019, de mariages de complaisance, et d'autre part, de l'absence d'éléments permettant de justifier du maintien des liens matrimoniaux depuis le mariage le 18 février 2020. Une telle motivation, qui comporte de façon suffisamment claire l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'article L 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ".
4. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le risque de détournement de l'objet du visa en vue de s'établir sur le territoire français.
5. Mme B, ressortissante algérienne résidant en France, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 8 juillet 2024, a épousé le 18 février 2020, à Mostaganem (Algérie), M. D, ressortissant algérien. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. D manifeste depuis plusieurs années la volonté de s'installer sur le territoire français de façon durable, et relève que la police aux frontières de Marseille a signalé deux précédentes tentatives de mariage par le requérant, l'une au début de l'année 2019 à Marseille, l'autre en juillet 2019 à Reims. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a rencontré M. D durant des vacances en Algérie en août 2017, date à laquelle ils soutiennent que leur relation amoureuse a commencé. Les requérants, qui reconnaissent s'être séparés fin 2018, ne contestent pas que M. D a projeté de se marier à Reims, en juillet 2019, avec une autre ressortissante française. Si, pour démontrer la réalité du maintien des liens matrimoniaux après leur mariage, Mme B et M. D versent au dossier des photographies, majoritairement non datées, représentant le couple et les enfants de Mme B, ainsi que des preuves d'échanges sur une application de messagerie instantanée, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, pour justifier de la persistance du lien matrimonial. Enfin, s'ils produisent également de nombreux témoignages, émanant de membres de la famille et de proches, faisant état de l'existence de leur lien matrimonial, ces attestations, toutes datées des 19 et 20 décembre 2022, et par conséquent postérieures à la date de notification de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dont elle était saisie, dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. D.
6. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, M. C D, à Me Bazin-Clauzade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2216740_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel