TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216740_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la société MSN, représentée par Me Rouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux portant changement de destination des locaux existant au 66, rue Jouffroy d'Abbans à Paris (17ème) en tant que l'article 2 de cet arrêté précise que cette autorisation est assujettie à la taxe pour création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage prévue aux articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer l'autorisation de travaux en précisant qu'elle n'est assujettie à aucune taxe pour création de locaux de bureaux, de commerce ou de stockage ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MSN soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les locaux ne sauraient être considérés comme des bureaux mais sont des équipements d'intérêt collectif et services publics, en application de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit, dès lors que la société MSN aurait dû être exonérée de la taxe pour la création des bureaux et commerces en Ile-de-France, en application de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire ; - la requête est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable obligatoire. - les moyens soulevés par la société MSN ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MSN a déposé le 17 avril une demande préalable afin d'autoriser le changement de destination de locaux situés au 66, rue Jouffroy d'Abbans (Paris 17ème) afin d'y installer un centre périnatal, accueillant différents praticiens. Par un arrêté du 13 juin 2022, la maire de Paris n'a pas fait opposition à ce changement de destination des locaux existants à usage de commerce en locaux à usage de bureau. L'article 2 de cet arrêté précisait de plus que l'autorisation accordée était assujettie à la taxe pour création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage prévue aux articles L. 520-1 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la société MSN demande l'annulation de cette décision en tant que son article 2 assujettit l'autorisation à la taxe pour création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ". 3. L'article L. 520-10 du même code dispose que : " La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département ". En application de l'article L. 520-17 du même code, elle est recouvrée par " les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt ". L'article L. 520-11 du code de l'urbanisme prévoit que la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration, dont les modalités sont définies à l'article R. 520-12 du même code. Enfin, aux termes de l'article R. 520-10 du même code : " Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable : / 1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ; / 2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ; / 3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite. " 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la maire de Paris n'est compétente ni pour établir, ni pour recouvrer la taxe prévue à l'article L. 520-10 du code de l'urbanisme et qu'elle n'a qu'un rôle de transmission de la déclaration prévue à l'article R. 520-12 du même code, sans aucun pouvoir d'appréciation. 5. Par ailleurs, les mentions non obligatoires portées sur une autorisation d'urbanisme relative à des taxes sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des taxes en cause, comme sur la portée et la légalité du permis. 6. Par suite, la mention portée sur l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable indiquant que l'autorisation est assujettie à la taxe pour la création de bureaux et commerces en Ile-de-France n'a eu aucun effet juridique sur la situation de la société MSN. En conséquence, elle n'est pas susceptible de lui faire grief. 7. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du décision du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux portant changement de destination des locaux existant au 66, rue Jouffroy d'Abbans à Paris (17ème) en tant que l'article 2 de cet arrêté précise que cette autorisation est assujettie à la taxe pour création de locaux de bureaux, de commerces ou de stockage prévue aux articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme doivent être rejetées comme irrecevables. La requête de la société MSN doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MSN est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MSN et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SEVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2216740_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel