TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216743_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 29 août 2022 et 14 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l'absence d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- il est entaché d'une inexacte appréciation de son cursus pédagogique et de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision 2022/382 du Conseil de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, préfet délégué à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice de ses missions fixées par l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, parmi lesquelles figurent la délivrance des titres de séjour et les mesures d'éloignement en vertu de l'article 2 de ce texte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2002/382 du 4 mars 2022, le bénéfice de la protection temporaire est dû aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité au 24 février 2022 " et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit à l'université de Kiev, résidait régulièrement sur le territoire ukrainien au 24 février 2022, où il bénéficiait d'un titre étudiant valable jusqu'au 31 août suivant. Toutefois, d'une part, ce titre de séjour était provisoire et non permanent et, d'autre part, le requérant n'établit ni même n'allègue ne pas être en mesure de rentrer en Algérie dans des conditions sûres et durables. Par suite, en refusant l'admission au séjour de l'intéressé, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance de la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022.
7. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la décision du préfet de police est entachée d'une inexacte appréciation de son cursus pédagogique et de sa situation professionnelle. Or, d'une part, le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait en soulignant que M. A n'était pas inscrit à l'université en France pour l'année 2022/2023. D'autre part, si l'intéressé établit bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de réparateur de pare-brise depuis le 1er août 2022, cette seule circonstance, très récente, et postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne lui confère aucun droit au séjour. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. M. A se prévaut de ses liens avec ses grands-parents, qui résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le requérant n'a jamais vécu en France avant le 28 février 2022, est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident tous les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. D
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216743_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel