TA9310ème chambre10ème chambreDésistement
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216743_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18, 22 et 30 novembre 2022, et 24 janvier 2023, Mme D A demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas été prise.
Par un courrier du 8 février 2023, Mme A a présenté des observations sur l'information qui lui avait été faite le 7 février 2023. Elle déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et maintenir le surplus des conclusions.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 février 2023, soit postérieurement à la clôture et n'a, par suite, pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 août 1976 à Oujda (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 4 novembre 2019 sous couvert d'un visa de type C. Elle avait sollicité le 12 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2008268-2107302 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par Mme A contre cette décision. La requérante a présenté, le 9 juin 2022, une nouvelle demande aux mêmes fins. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2217101 du 29 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire :
2. Si, dans sa requête, Mme A avait demandé l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle a dans son mémoire enregistré le 8 février 2023, en réponse au courrier du 7 février 2023 fait par le Tribunal de céans, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. F E, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur le défaut de prise en charge et d'éducation par le père de l'enfant de Mme A. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser le titre sollicité, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
6. Mme A a donné naissance, le 11 mars 2020, à , titulaire de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par M. B C, ressortissant français, le 8 janvier 2020. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'elle n'établissait pas que M. C participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article L. 423-7 susvisé.
7. Mme A fait valoir que si elle ne conteste pas son absence de communauté de vie avec M. C, celui-ci participe bien à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Elle produit au soutien de ses allégations une photographie de M. C avec son fils, dix-huit reçus de transfert d'argent et deux factures pour des vêtements et des jouets pour enfant au nom de M. C. Toutefois, outre le fait que ces factures et deux de ces reçus sont postérieurs à la décision attaquée, ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils par M. C. En outre, et ainsi que le relève le préfet, si Mme A fait valoir que les contributions de M. C à l'entretien et l'éducation de sa fille sont limitées par le fait que celui-ci était incarcéré, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'insuffisance des éléments produits au soutien des allégations de Mme A.
8. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait et par une exacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en se fondant sur les éléments mentionnés au point 7, refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme A réside en France depuis 2019 et se prévaut de la présence de sa fille de nationalité française et d'un contrat de travail à temps partiel depuis le 1er juin 2021. Toutefois, eu égard de ce qui a été dit au point 7, au caractère très récent de cette résidence, au fait que Mme A est célibataire et hébergée chez un tiers, qu'elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige.
11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".
12. La requérante qui, ainsi qu'indiqué ci-dessus, a formulé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, et au regard de ce qui a été dit au point 10, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article suscité, ce dernier n'étant pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un fondement non sollicité par le demandeur.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la requérante n'établit ni même n'allègue que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant à trente jours de délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
17. Mme A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
19. Mme A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à celui fixé par l'arrêté attaqué lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai supérieur à 30 jours, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2216743_20230328