TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216748_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui attribuer quatre points sur le solde de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu du stage effectué les 23 et 24 août 2022, quatre points doivent être crédités sur le solde de son permis de conduire ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, exerçant la profession de chauffeur livreur, le solde nul de son permis de conduire l'empêche de travailler et d'exercer la profession de chauffeur VTC à laquelle il peut prétendre, alors qu'il aurait dû se voir créditer de quatre points sur son permis de conduire depuis le 25 août 2022 par une décision au plus tard du 8 septembre de cette même année en application de l'article R. 223-8 du code de la route ; - la mesure est utile et représente la seule voie de droit qui lui est offerte pour obtenir satisfaction ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet de l'Essonne lui a restitué quatre points le 30 août 2022 de telle sorte que son solde de points ne saurait être considéré comme nul et que la décision d'invalidation de son permis de conduire du 12 août 2022 est nulle et non avenue. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure demander ferait obstacle à l'exécution de la décision référencée 48 SI du 12 août 2022 portant retrait de points sur le permis de conduire de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a reçu le 5 septembre 2022 une décision portant la référence 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a notamment informé que, suite à une infraction au code de la route commise le 23 janvier 2022 ayant entrainé le retrait de quatre points de son permis de conduire, son solde de point était nul depuis le 12 août 2022 et qu'il devait restituer son permis de conduire qui était ainsi invalidé. Toutefois, par une décision référencée 47 du 22 août 2022, le préfet de l'Essonne lui a indiqué qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, et à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'attestation de suivi de stage lui donnait droit à la récupération de quatre points. Il demande en conséquence au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui attribuer quatre points sur le solde de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque ce dernier a été effectué moins d'un an après un précédent stage similaire. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense, sans être contredit, d'une part, que la décision du 22 août 2022 produite par M. B ne présente aucune garantie d'authenticité dès lors qu'elle emploie un modèle qui n'est plus utilisé, que le numéro de permis mentionné n'est pas celui du requérant, qu'elle a été signée par un chef de bureau inconnu, et d'autre part, qu'aucun stage de sensibilisation à la sécurité routière n'a été organisé dans le département aux dates indiquées par M. B, les 23 et 24 août 2022, ce dernier ne produisant pas d'attestation de stage. Il ajoute que l'intéressé ayant au demeurant déjà réalisé un stage de sensibilisation les 13 et 14 septembre 2021, il était en tout état de cause tenu, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de ne pas lui attribuer des points supplémentaires à raison d'un stage qui aurait été effectué moins d'un an après un premier stage. Ainsi, outre que la demande se heurte à une contestation sérieuse, enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou au préfet de l'Essonne, de lui attribuer quatre points sur le solde de son permis de conduire reviendrait à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, fût-elle implicite, refusant de lui attribuer quatre points à son permis de conduite malgré le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le terrain de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Cergy, le 4 janvier 2023 Le juge des référés signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2216748_20230104
Données disponibles
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