TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2216749_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. B, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'une convocation avait été adressée au requérant le 23 février 2022, à la dernière adresse connue par l'administration. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 8 août 2022 pour un rendez-vous le 12 août 2022, également transmise à son avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 avril 1986, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, il a saisi le juge des référés qui a enjoint au préfet de police, par ordonnance n° 2203382 du 22 février 2022, de lui fixer un rendez-vous. M. B fait valoir que cette ordonnance n'a jamais été exécutée malgré ses multiples relances auprès de l'administration et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre de nouveau au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée au requérant le 8 août 2022, pour le 12 août 2022, de sorte qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
La juge des référés
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2216749_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA