TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216750_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris par une autorité territorialement incompétente dès lors qu'il réside à Paris ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a été rendue ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce, enregistrée le 7 septembre 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 octobre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. En l'espèce, M. A produit à l'appui de sa requête une attestation d'élection de domicile en date du 26 février 2022 qui mentionne une adresse à Paris, un accusé de réception délivré par la Direction générale des Finances publiques concernant l'enregistrement de son changement d'adresse postale le 25 mars 2022 au 7 rue du Panama dans le 18ème arrondissement à Paris, une convocation de la préfecture de police en date du 2 juin 2022 ainsi qu'une convocation par huissier de justice en date du 10 juin 2022 qui mentionne la même adresse à Paris. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas l'autorité compétente pour édicter une mesure d'éloignement à son encontre et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté n'implique nullement, ainsi que le demande M. A, que lui soit délivré une attestation de demandeur d'asile, non plus qu'un réexamen de sa situation administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A, Me Sangue, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sangue renonce à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. B La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216750/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2216750_20221014