TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216752_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11, 16 et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, si son titre de séjour valable du 26 décembre 2021 au 25 décembre 2022 lui a finalement été remis par la préfète du Val-de-Marne, le 16 décembre 2022, à la suite de l'introduction de la présente requête, ce qui lui a permis d'en solliciter le renouvellement le même jour, il risque faute de délivrance d'un récépissé de se trouver en situation irrégulière ; - la mesure est utile et représente la seule voie de droit qui lui est offerte pour obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement qui relève bien de la compétence du préfet des Hauts-de-Seine puisqu'il y réside à la date de sa demande de renouvellement ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant ayant été convoqué pour se voir délivrer son titre de séjour le 16 décembre 2022, il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, qui lui a été délivré par la préfète du Val-de-Marne, relève de la compétence de cette préfète. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 6 octobre 2021 auprès de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant. Il a été informé le 19 août 2022 que sa demande recevrait une issue favorable et qu'il se verrait délivrer un certificat de résidence valable du 26 décembre 2021 au 25 décembre 2022. Deux mois avant l'expiration de ce titre, il en a sollicité le renouvellement, démarche qui lui a été rendue impossible faute que son premier titre lui ait été physiquement remis. A défaut d'y être parvenu après de multiples démarches auprès de la préfète du Val-de-Marne, il a alors saisi le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 11 décembre 2022 afin qu'il enjoigne aux préfets des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne de lui permettre de déposer sans délai son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, par quelque moyen que ce soit, et de lui remettre, au moment du dépôt, un récépissé de demande. Postérieurement à l'introduction de cette demande, la préfète du Val-de-Marne lui a finalement remis son titre de séjour le 16 décembre 2022 et M. A en a alors, ce même jour, sollicité le renouvellement. Dans ces conditions M. A demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, uniquement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, département où il réside à la date de sa demande de renouvellement, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 janvier 2023 Le juge des référés signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2216752_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA