TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216755_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité et va en particulier perdre l'hébergement dont il bénéficiait au titre des conditions matérielles d'accueil ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une absence de motivation, de la circonstance qu'il n'a pas été mis en capacité de formuler des observations à l'encontre de celle-ci, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, de l'absence de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015, d'une erreur d'appréciation de son respect des exigences des autorités chargées de l'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - les moyens de légalité sont infondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2216756 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 tenue en présence Mme Valcy, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan ayant présenté une demande d'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 avril 2021. Par une décision du 4 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a cependant mis fin. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, démuni de toutes ressources et de logement, quand bien même il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière ou pourrait bénéficier d'un hébergement d'urgence, pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions mentionnées au point précédent doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Tel est le cas notamment si l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 6. Pour prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a refusé de se soumettre à un test RT-PCR et en conséquence d'embarquer pour un vol à destination de la Roumanie, responsable de l'examen de sa demande d'asile où il devait être transféré sur le fondement d'un arrêté du 1er juin 2021. 7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas qu'au 11 janvier 2022, date à laquelle le vol de M. B était organisé en vue de son transfert vers Bucarest, que les autorités roumaines exigeaient un test RT-PCR pour entrer sur leur territoire et qu'en conséquence le refus de M. B de s'y soumettre constitue une absence de respect des exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution du 4 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me De Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2216755_20221207
Données disponibles
- Texte intégral