TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216755_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tient son fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Mesurolle, représentant M. B, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et produit à l'audience une décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022, notifiée en juin 2023 par courrier simple ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 16 septembre 2002 à Sargodha, est entré en France, le 23 août 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est tardive, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une admission par une décision du 9 mai 2022, notifiée le 5 septembre 2022, et que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui a recommencé à courir à compter du 5 septembre 2022. Toutefois, le préfet n'établit ni la date d'admission à l'aide juridictionnelle du requérant, ni celle de la notification de cette décision. Il ressort en revanche de la décision du bureau d'aide juridictionnelle produite à l'audience par le requérant que cette décision n'a pas été notifiée avant le mois de juin 2023. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense à la requête de M. B doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'au regard de de son manque d'assiduité, M. B ne justifiait pas du caractère sérieux de sa formation, que l'ancienneté de son séjour, depuis le 23 août 2018, ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi considéré la demande de M. B comme relevant de l'admission exceptionnelle au séjour. Cependant, le titre de séjour prévu par les dispositions citées au point 3 relève de la catégorie des titres de plein droit, délivrés après vérification des conditions tenant à l'âge du demandeur, à son comportement, à la date à laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Dès lors, en appréciant la demande de M. B comme relevant de l'admission exceptionnelle au séjour et en se limitant à examiner le caractère réel et sérieux de sa formation et l'existence de liens familiaux, sans prendre en compte l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé dans la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de la situation de M. B et a entaché la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité d'erreur de droit. Il suit de là que M. B est fondé à solliciter l'annulation de cette décision. 6. En conséquence, le requérant est également fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 août 2021 ne peut qu'être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mesurolle, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 080 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Article 3 : Sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mesurolle, avocate de M. B, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mesurolle et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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DTA_2216755_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2216755_20230628