TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2216756_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées les 10 décembre 2022 et 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Benaroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal de lui attribuer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et injustifiée, dès lors qu'il n'est démontré aucun trouble à l'ordre public commis par la requérante, qui justifie d'une intégration exemplaire à la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Benaroch, représentant Mme B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1992, est entrée sur le territoire français en 2019 sous couvert d'un visa de type " C ", arrivé à expiration le 26 décembre 2019. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si Mme B est la mère adoptive de l'enfant Mohammed Amine B, âgé de 7 ans, né en Algérie, celui-ci n'est entré en France qu'en 2019 et n'y a commencé sa scolarité que depuis peu, par ailleurs la requérante n'établit pas que l'enfant serait dans l'incapacité de se réadapter à son pays d'origine ou d'y recevoir des soins appropriés. Par ailleurs, l'époux de Mme B, de nationalité algérienne, séjourne lui aussi de manière irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que cette cellule familiale de l'intéressée se reforme en Algérie, pays où la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ses conditions, et nonobstant la circonstance que la requérante ait travaillé irrégulièrement en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L.612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. En l'espèce, Mme B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise par le préfet à son encontre est disproportionnée et injustifiée, notamment en ce qu'elle n'a commis aucun trouble à l'ordre public et en ce qu'elle a exercé des métiers difficiles. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2216756_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel