TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216759_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Msika, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. M. A soutient que : - le préfet du Val-d'Oise a commis un " détournement de pouvoir " dès lors, d'une part, qu'aucune délégation de signature régulièrement publiée n'a été fournie et que, d'autre part, le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas de ce qu'il aurait été absent ou empêché ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'il vit avec son enfant et contribue donc bien à son entretien et à son éducation et qu'il est isolé au Ghana, sa mère étant décédée en 1995 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la France a transposé tardivement les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ce qui comporte, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu le droit d'être entendu protégé par le droit de l'Union européenne, dès lors qu'il ne l'a pas informé de ce qu'une décision susceptible de lui faire grief pouvait être prise à son encontre ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était fondé à demander une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui est de nationalité ghanéenne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté n° 22-128 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations selon lesquelles le préfet du Val-d'Oise n'était ni absent, ni empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré du " détournement de pouvoir " qu'aurait commis le préfet du Val-d'Oise en édictant un arrêté signé par une personne incompétente ne peut qu'être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettait à l'autorité administrative d'assortir une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une première erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise mentionne qu'il ne vit pas avec son enfant et ne participe pas à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation produite par le préfet du Val-d'Oise qu'il a signée le 7 novembre 2022, que le requérant a lui-même déclaré qu'il ne contribuait pas à l'entretien de son enfant. Au demeurant, M. A n'établit pas vivre avec son enfant en se bornant à produire une seule attestation, insuffisamment circonstanciée, signée par la personne qui l'héberge et deux factures d'achats destinés à un enfant. 6. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une seconde erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise mentionne que sa mère réside au Ghana alors même que cette dernière est décédée le 20 juin 1995. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise qu'il a signée le 14 mars 2022, que le requérant a lui-même déclaré aux services préfectoraux que sa mère résidait au Ghana. S'il produit aujourd'hui un certificat de décès attestant du décès de sa mère, le 20 juin 1995, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le préfet du Val-d'Oise doive être regardé comme ayant commis une erreur de fait, ce dernier aurait, en tout état de cause, pris la même décision, le requérant n'établissant pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen selon lequel le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 7 et 8 de la directive 2008/115 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que celle-ci a été transposée, quand bien même cette transposition serait tardive, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont le requérant n'invoque aucune méconnaissance. En tout état de cause, il ressort clairement des mentions de l'arrêté attaqué que M. A a bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours. 10. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires () ". Le droit d'être entendu préalablement à toute décision constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Le droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est notamment régie par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. Enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A ait demandé, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 28 novembre 2022 aurait été adopté en méconnaissance du respect de son droit à être préalablement entendu. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il réside en France depuis le 14 janvier 2017, qu'il vit avec son enfant, prénommé Ransford, né le 24 février 2020 à Pontoise, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment et des pièces du dossier que M. A est célibataire, qu'il n'établit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, M. A ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, qui ne produit aucune observation quant à la situation de la mère de son enfant, ne pourrait pas rejoindre son pays d'origine avec son enfant, non encore scolarisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 18. En premier lieu, la présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 19. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2216759_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel