TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216763_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2224538 du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de M. B A, enregistrée le 26 novembre 2022, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant Ahmed A un visa d'entrée et de court séjour en France. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien résidant en France, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour pour son fils mineur né le 21 mai 2018, l'enfant Ahmed A, auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 19 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 18 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Par sa requête, M. A, qui n'est pas représenté dans le cadre de la présente instance, critique l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa décision implicite née le 18 septembre 2022 à la suite de l'examen de la demande de visa de court séjour présentée pour son fils mineur. Il soutient notamment, en se fondant sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, qu'il dispose des moyens financiers et matériels pour accueillir son fils et que celui-ci retournera en Algérie à l'issue de son visa. Dès lors, la requête de M. A répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a sollicité, pour le compte de son fils mineur, la délivrance d'un visa de court séjour valable du 20 au 29 juin 2022, pour que ce dernier lui rende visite en France où il réside sous couvert d'un certificat de résidence algérien. Pour justifier de l'objet du séjour de cet enfant, le requérant a adressé à l'autorité consulaire la copie de la fiche familiale de l'état civil délivrée par l'Etat algérien et une autorisation de sortie du territoire. Pour justifier des conditions du séjour, M. A a déposé à l'appui de sa demande de visa une attestation délivrée par la mairie de Paris selon laquelle il y est locataire d'un appartement, une attestation de réservation de vols aller le 20 juin 2022 et retour le 29 juin 2022 entre Alger et Paris correspondant aux dates du séjour envisagé en France, ainsi qu'un relevé de comptes bancaires et des fiches de paie permettant d'apprécier la suffisance de ses ressources pour la durée du séjour envisagé. Il s'en déduit, à défaut de précision sur la nature et l'objet des pièces justificatives manquantes, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, que, ainsi que dit au point 6, la date de retour de l'enfant en Algérie, est conforme à la durée du visa sollicité qui est, non pas de 90 jours mais de 9 jours, ce qui est confirmé par les réservations des billets d'avion aller-retour de son fils produites à l'instance. Toutefois, s'il ressort du livret de famille de l'intéressé que la mère et la jeune sœur de l'enfant résideraient en Algérie, leur lieu de résidence à la date de la décision attaquée n'est corroboré par aucune pièce, de sorte que les attaches familiales de l'enfant, et par suite ses garanties de retour, ne sont pas justifiées. Ce nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7513 octobre 2022
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DTA_2216763_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216763_20231009
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