TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2216765_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a obligé à pointer tous les mardis, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libértés fondamentales ; - il entend former une demande de réexamen ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale dans le cadre d'un réexamen de son dossier d'asile ; - la décision l'obligeant à pointer est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les droits de la défense ; - la décision portant inerdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, né le 4 septembre 1989, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a obligé à pointer tous les mardis, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " en l'absence ou en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si le requérant soutient sans plus de précisions que " postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ", il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que le requérant à l'intention de déposer une demande de réexamen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle aura été déposée postérieurement à l'arrêté en litige et que l'obligation de quitter le territoire ne doit pas être mise à exécution avant la décision de l'OFPRA, qui statue en procédure accélérée. En ce qui concerne l'obligation de présentation tous les mardis : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 7. Bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit pertinentes ainsi que les motifs de fait qui la fondent. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et, dès lors que cette motivation se confond avec celle de la décision prise en vertu des dispositions citées au point 5, le moyen tiré par la requérante de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à se présenter tous les mardis à 10h à la préfecture des Hauts-de-Seine est disproportionnée dès lors qu'elle ne prend pas en compte les contraintes inhérentes à sa vie privée. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance personnelle ou familiale de nature à faire obstacle à l'obligation qui lui est impartie en application des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, qui sous-tend les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-8 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français en retenant que le requérant était présent en France depuis le 3 décembre 2021, qu'il avait déclaré être célibataire, sans enfants et ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Si M. A soutient qu'il n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne démontre ni l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, ni que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français. Le requérant n'établit pas davantage que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d'une mesure portant interdiction du territoire français. Par suite, alors même que la présence de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023 Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216765_20230220
TA7518 novembre 2024
DTA_2216765_20241118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2216765_20230220