TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216772_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité roumaine né le 31 juillet 1987, demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et assorti cette décision d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 24 mois. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol en réunion. La circonstance qu'il était ivre au moment des faits n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a qualifié le comportement de l'intéressé comme constitutif d'une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et l'a obligé à quitter le territoire français, application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il travaille en France et qu'il aime la France, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. En outre, le préfet a relevé dans l'arrêté attaqué qu'il avait déclaré être marié et père d'un enfant à sa charge mais que sa famille ne résidait pas en France. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, M-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216772_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel