TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216772_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2225106 du 9 décembre 2022, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A C, enregistré le 4 décembre 2022. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de la combinaison des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie des conditions autorisant son admission exceptionnelle au séjour ; - il est exposé à des traitements inhumains dans son pays d'origine, en sorte que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'auteur de la décision contestée n'est pas identifiable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me Toihiri, avocat commis d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 5 décembre 1990, déclare être entré en France durant l'année 2018, démunie de tout visa. Par une demande en date du 12 mars 2019, il a sollicité une admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision en date du 30 avril 2019, cette demande a été rejeté par l'office français de protection des réfugiés et de l'asile, refus confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2020. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Suite à son interpellation par les services de police de Sarcelles le 2 décembre 2022 pour des faits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, et constatant que la mesure d'éloignement précitée n'a pas été exécutée, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté en date du 2 décembre 2022, a assigné à résidence M. C dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'identité et la qualité du signataire de la décision contestée portant assignation à résidence sont illisibles, circonstance qui interdit par conséquent de s'assurer de sa compétence. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2022 portant assignation à résidence doivent être accueillies. Sur les frais relatifs au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me. Toihiri, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me. Toihiri de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me. Toihiri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me. Toihiri, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me. Toihiri, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022
ORTA_2225106_20221209TA9522 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216772_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216772_20221222