TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216773_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 11 mai 2023, la société par actions simplifié (SAS) LGM Cinéma, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée (SAS) LGM Films et représentée par M. B A, mandaté par Me Steiner, liquidateur judiciaire de la société LGM Cinéma, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'une majoration pour manquement délibéré, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de crédit d'impôt cinéma, assortis d'une majoration pour manquement délibéré, qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 2014 ;
3°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal déficitaire au titre des exercices clos en 2014 et 2015, à hauteur des montants déclarés avant les opérations de contrôle ;
4°) de prononcer la décharge des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle à ces cotisations et frais de gestion, assortis d'une majoration de 40% prononcée en application de l'article 1728 du code général des impôts, qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, outre que l'activité de production cinématographique nécessite de recourir à des opérations d'escompte dérogeant aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts et que les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les sommes ont été déclarées postérieurement et ne sauraient par suite susciter de préjudice pour le trésor public ;
- outre que l'existence d'un profit sur le trésor n'est pas établie, aucun profit sur le trésor ne saurait être appliqué pour des factures non déductibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée mais déductibles en matière d'impôt sur les sociétés ;
- c'est à tort que le service a considéré que les droits d'auteur versés à M. A correspondaient à des prestations fictives non déductibles du résultat fiscal de la société ;
- c'est à tort que le service n'a pas retenu dans l'assiette du calcul du crédit d'impôt cinéma les droits d'auteur versés à MM. A et Cobeau-Justin ;
- le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée doit être rectifié pour réintégrer les charges courantes, telles que les droits d'auteur, les charges de déplacement et de restauration, les véhicules utilisés dans un cadre promotionnel ;
- c'est à tort que le service a assorti les impositions contestées d'une majoration pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 6 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS LGM Cinéma ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 17 juillet 2024, le directeur régional du contrôle fiscal Ile-de-France a été invité à produire, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative :
- la réclamation préalable en date du 21 décembre 2021, présentée pour la SAS LGM Cinéma, venant aux droits et obligations de la société LGM Films ;
- l'avis de mise en recouvrement n°190200004 du 15 février 2019.
Ces pièces, produites par l'administration fiscale en réponse à cette demande, ont été enregistrées le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de propriété intellectuelle ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) LGM Films, qui exerçait une activité de production d'œuvres audiovisuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service, par une proposition de rectification en date du 11 août 2017, a fait connaître à la société son intention, d'une part et dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée comme de taxe d'apprentissage, de remettre en cause la déductibilité de charges prises en compte pour le calcul de son résultat fiscal de même que l'éligibilité de certaines dépenses dans le calcul du crédit d'impôt cinéma dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2014 et, d'autre part et dans le cadre de la procédure de taxation d'office, de lui réclamer des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle à ces cotisations et frais de gestion. Les impositions correspondantes ont été mises à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) LGM Cinéma, venant aux droits et obligations de la SAS LGM Films, par un avis de mise en recouvrement en date du 15 février 2019. La réclamation préalable présentée par la société LGM Cinéma, relatives aux rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, crédit d'impôt cinéma et cotisations sur la valeur ajoutée, ayant fait l'objet d'une décision d'admission partielle en date du 7 juin 2022, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Le 2 de l'article 269 du même code dispose que : " La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. "
3. Pour réclamer à la SAS LGM Films des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, le service a relevé que, lors de sa première intervention dans le cadre des opérations de contrôle en litige, cette société avait indiqué avoir omis de déclarer et reverser la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 10%. Le service a par la suite procédé à un " cadrage TVA " établi contradictoirement, sur le fondement de la comptabilité de la société, conduisant à l'identification d'une insuffisance déclarative à hauteur de 635 592,93 euros.
4. La société requérante soutient que, eu égard aux caractéristiques propres à son activité, elle procède à des opérations d'escompte, que les opérations bancaires et financières sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet des rappels en litige a ultérieurement été déclarée. Toutefois, et en l'absence de toute précision ou élément de preuve à l'appui des allégations de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations ayant conduit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne constituaient pas des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité intervenait lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. En outre, et en tout état de cause, la société ne justifie pas avoir ultérieurement déclaré, comme elle le soutient, et s'être acquittée, de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de contestation dans le cadre de l'instance par la société requérante des autres chefs de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que le service doit être regardé comme établissant le bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS LGM Films, aux droits et obligations de laquelle est venue la société requérante, au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les chefs de rectification du résultat fiscal déficitaire de la société LGM Films :
S'agissant des sommes qualifiées de " profit sur le trésor " :
6. Lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence.
7. La société requérante soutient que l'existence d'un profit sur le trésor n'est pas établie par le service et que cette rectification ne pouvait en outre concerner des charges admises en déduction de son résultat fiscal.
Quant aux dépenses non engagées dans l'intérêt de la SAS LGM Films :
8. Pour réintégrer aux bases imposables de la SAS LGM Films des montants de 18 299 euros et 18 557 euros respectivement au titre des exercices clos en 2014 et 2015, quant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses considérées comme non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, le service, qui a abandonné la rectification relative à l'établissement " Ken Club " dans sa décision d'admission partielle du 7 juin 2022, a notamment relevé que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur des dépenses de restaurant ne pouvaient être admise en déduction en l'absence de régularité formelle des factures produites et qu'il en allait de même des frais relatifs à des prestations de toute nature et accessoires liées à des véhicules, conformément aux dispositions du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts.
9. Le service soutient que le profit sur le trésor ainsi réintégré au résultat fiscal de la SAS LGM Films ne résulte pas de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures déductibles en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service, dans sa décision du 7 juin 2022, a abandonné le chef de rectification tiré de la remise en cause de la déductibilité de charges relatives notamment à des frais de restaurant et frais liés à des véhicules, auquel fait référence le point III.2.A de la proposition de rectification du 11 août 2017 relatif à l'absence de déductibilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de frais non engagés dans l'intérêt de l'exploitation. A cet égard, il résulte en outre des termes du III.2.A de la proposition de rectification du 11 août 2017 que l'absence de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernait des prestations délivrées notamment par la société " Compagnons du lavage ", mentionnée en annexe de cette proposition de rectification, dans la liste des charges de l'exercice clos en 2015 dont la déductibilité était initialement remise en cause au titre du point IV.2 de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rappels prononcés concernaient des charges déductibles au regard des impôts directs mais ayant été regardées comme n'ouvrant pas droit à déduction au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y avait pas lieu pour le service, qui n'a pas fondé cette rectification sur l'absence de réalité des prestations litigieuses, de neutraliser la déduction en cascade effectuée sur le fondement de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales par la constatation d'un profit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société requérante à l'égard de ce chef de rectification, que la SAS LGM Cinéma est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré au résultat fiscal de la SAS LGM Films les sommes de 18 299 euros et 18 557 euros respectivement au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Quant aux droits d'auteur versés à M. A :
11. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
12. Pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la rémunération acquittée par la SAS LGM Films au profit de M. A au titre de l'exercice clos en 2014, le service a relevé que les montants qualifiés de droits d'auteur en comptabilité versés à M. A, à hauteur de 144 340 euros, correspondaient, selon les déclarations de la société lors des opérations de contrôle, au projet " L'Anarchiste ", au titre duquel un " contrat d'auteur au forfait long métrage " en date du 7 janvier 2014 a été produit. Le service a en outre relevé que le libellé comptable de l'écriture correspondante référençait un autre projet, dénommé " On va tout casser ", et que ces charges n'avaient pas été affectées à un compte d'immobilisation à l'actif de la société, inexistant quant à ce projet. S'il a été indiqué à l'administration fiscale lors des opérations de contrôle qu'il s'agissait d'un projet en développement au sein de la société LGM Cinéma, il résulte des termes de la proposition de rectification du 27 juillet 2017 résultant du contrôle de la SAS LGM Cinéma, au titre de la même période et cités par le service dans la proposition de rectification du 11 août 2017, que ce même projet, pour lequel M. A disposait d'un autre " contrat d'auteur au forfait long-métrage " en date du 21 juillet 2014, était " en sommeil " et n'était pas comptabilisé à l'actif de la SAS LGM Cinéma. Le service, relevant en outre qu'aux termes du contrat produit, le travail de M. A correspondait en une participation à l'écriture du scénario ayant un " caractère accessoire " pour lequel aucune preuve de matérialité n'a été produite, a dès lors considéré que la rémunération versée à M. A ne correspondait à aucune prestation de service effective. Si la société requérante entend expliquer la raison du recours à ce type de contrats dans ces écritures, relevant au demeurant qu'ils correspondent à la rémunération d'une activité de producteur et non d'auteur et contredisant ainsi les termes mêmes de ces contrats, elle n'apporte aucune justification utile quant à la réalité de la prestation de service fournie par M. A. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que la SAS LGM Films ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la rémunération de 144 340 versée à M. A au titre de la période comprenant l'exercice clos en 2014.
13. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service, qui a également remis en cause la déductibilité de la charge correspondante du résultat fiscal de la SAS LGM Films, a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la SAS LGM Films un profit sur le Trésor d'un montant de 14 000 euros, équivalent au rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié.
S'agissant des droits d'auteur versés à M. A :
14. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : /1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction par la SAS LGM Films du résultat de son exercice clos en 2014 de la charge correspondant à la rémunération de 144 340 euros versée à M. A, au motif que cette charge devait être regardée comme dépourvues de contrepartie effective.
En ce qui concerne les rappels de crédit d'impôt cinéma :
16. Aux termes de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / 1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : / a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ". Aux termes de l'article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle : " Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. / Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : / 1° L'auteur du scénario ; / 2° L'auteur de l'adaptation ; / 3° L'auteur du texte parlé ; / 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ; / 5° Le réalisateur. / Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle. "
17. Pour prononcer un rappel de crédit d'impôt cinéma à hauteur de 114 989 euros au titre de l'exercice clos en 2014, le service a considéré que les rémunérations versées par la SAS LGM Films à MM. A et Colbeau-Justin au titre de " contrats d'auteur au forfait long-métrage " s'agissant des projets " Les Gorilles " et " On va tout casser " ne pouvaient constituer des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs au sens et pour l'application des dispositions qui précèdent. Eu égard au caractère accessoire des prestations prévues dans les contrats en litige, qui consistent " notamment " en le fait de formuler " toutes propositions utiles " dans le cadre de l'écriture du scénario des films, et à la circonstance que la société requérante soutient que ceux-ci avaient pour finalité de rémunérer un travail de producteur, il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations acquittées par la SAS LGM Films au bénéfice de MM. A et Colbeau-Justin avaient pour contrepartie l'acquisition de droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre. Au surplus, ainsi que le relève le service, la société requérante ne justifie pas de la matérialité des prestations effectuées par MM. A et Colbeau-Justin au titre de ces projets. Par suite, c'est à bon droit que le service a prononcé le rappel de crédit d'impôt cinéma en litige.
En ce qui concerne les rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises :
18. La société requérante soutient que les rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises doivent être rectifiés, en procédant à la réintégration de charges courantes. Toutefois, outre qu'il résulte de tout ce qui précède qu'est infondée la contestation par la société requérante des chefs de rectification relatifs aux charges dont la déductibilité a été remise en cause, ainsi que l'expose le service dans sa réponse en date du 7 juin 2022 à la réclamation préalable, l'abandon de rehaussements à l'impôt sur les sociétés était en elle-même dépourvue d'incidence sur le calcul des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, faute de diminution du chiffre d'affaires de la société et du calcul du montant plafonné de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
20. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
21. La société requérante soutient que l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie par le service et que fait défaut le caractère matériel du manquement retenu par le service quant aux droits d'auteur considérés comme fictifs et au rappel de crédit d'impôt cinéma prononcé.
22. D'une part, pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS LGM Films d'une majoration pour manquement délibéré, le service a relevé que les règles en matière de la taxe sur la valeur ajoutée collectée avaient déjà fait l'objet d'un rappel à la société vérifiée, destinataire d'une proposition de rectification en date du 26 juillet 2012 et que la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines dépenses correspondaient à des opérations dépourvues de contrepartie ou n'ouvrant pas droit à déduction. D'autre part, pour assortir le rappel de crédit d'impôt cinéma prononcé, correspondant à un manquement dont la matérialité est établie ainsi qu'il a été dit au point 17, le service a relevé que les stipulations des contrats au titre desquels les rémunérations de MM. A et Colbeau-Justin ont été versées ne correspondaient manifestement pas aux conditions d'éligibilité des dépenses de rémunérations d'auteurs pour le bénéfice du crédit d'impôt cinéma, alors que ceux-ci sont gérants de plusieurs sociétés de production cinématographique et que, au demeurant, la matérialité de ces prestations n'a pas été établie. Enfin, les rectifications du résultat fiscal de la SAS LGM Films n'ont pas eu pour conséquence qu'une cotisation d'impôt sur les sociétés soit mise à sa charge, mais seulement qu'une minoration de son résultat fiscal déficitaire soit établie. Dans ces conditions, aucune majoration pour manquement délibéré n'a assorti ces chefs de rectification.
23. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les manquements relevés par le service ont été le fait de certains de ses employés, à l'encontre de qui une plainte a été déposée ou de l'absence de formation en matière de gestion de ses dirigeants. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant le bienfondé de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti les impositions en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède la SAS LGM Cinéma est seulement fondée à demander que la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été fixée au titre des exercices clos en 2014 et 2015 soient respectivement réduite d'une somme de 18 299 euros et 18 557 euros, ainsi que le rétablissement correspondant de son résultat fiscal déficitaire au titre de ces exercices.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés fixée à la SAS LGM Cinéma, venant aux droits et obligations de la SAS LGM Films, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, est respectivement réduite d'une somme de 18 299 euros et 18 557 euros.
Article 2 : Le résultat fiscal déficitaire de la SAS LGM Cinéma, venant aux droits et obligations de la SAS LGM Films, est rétabli conformément à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée LGM Cinéma, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée LGM Films, à M. B A, à Me Camille Steiner, liquidateur judiciaire et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2216773_20241120
Données disponibles
- Texte intégral