TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216777_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 3 mars 2023, Mme C E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs F D, B D, A H et G H, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants mineurs F et B D la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission a statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de visas au seul motif que les liens familiaux ne correspondaient pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre d'une procédure de réunification familiale alors qu'elle pouvait délivrer un visa au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant mineure G H, née le 4 février 2020 à Bobigny, fille de Mme E, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2020. Les enfants F et B D, nés respectivement le 15 juin 2010 et le 2 juin 2014, que la requérante présente comme ses enfants et donc comme la sœur et le frère de G H, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par deux décisions du 29 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 29 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenus par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le lien familial des demandeurs avec la réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transféré désormais à l'article D. 312-3 du même code : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, transféré à l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 211-9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte des enfants mineurs F et B D, respectivement sœur et frère de G H, également mineure, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre cette dernière et leur mère en France, n'ont pas été introduites en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux parents de la réfugiée mineure, qui se trouvent déjà en France, de rejoindre cette dernière en France. Dès lors, les enfants mineurs F et B D n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant le recours de Mme E pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu le principe d'unité familiale des réfugiés. 6. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration se serait cru en situation de compétence liée pour refuser aux intéressés les visas sollicités. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Mme C E soutient que sa fille F D, âgée de 12 ans, est menacée d'excision de la part de sa famille en Guinée. Toutefois, les documents produits pour justifier de ces craintes de mauvais traitements, constitués d'attestations de sa sœur et d'une amie résidant en Côte d'Ivoire, selon lesquelles l'enfant est obligé de déménager régulièrement afin de fuir l'emprise familiale et les menaces corrélatives, et d'un message sur un réseau social, rédigé pour les besoins de la cause par les proches de Mme E, ne permettent pas d'établir le bien-fondé des craintes d'excision de la jeune F. Par ailleurs, aucun motif n'est invoqué s'agissant de la situation personnelle de l'enfant B D. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs F et B D, âgés de douze et huit ans à la date de la décision attaquée, seraient isolés en Guinée où ils ont toujours vécu en particulier auprès de leur grand-mère depuis le départ de Mme E et où ils sont scolarisés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante prendrait en charge l'éducation et l'entretien des demandeurs de visas dont elle est séparée a minima depuis 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte , et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2216777_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel