TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216779_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SAS Istra Consulting, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Espagne, État ayant délivré un visa à M. A, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Espagne de ces obligations. 5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il est bien intégré en France où il a notamment intégré une association de défense des droits des personnes homosexuelles et trans, ces éléments, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ou aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant lors de l'examen de l'opportunité d'examiner en France la demande d'asile qu'il a présentée, ne peuvent suffire à établir que le préfet, qui n'a pas à apprécier les motifs de la demande d'asile ou la probabilité de son caractère fondé lors de l'examen de l'opportunité de décider d'admettre l'examen d'une demande d'asile en France, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216779_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel