TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216780_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C G, représentée par Me Celeste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en tant qu'étudiante et a refusé de lui délivrer un tel certificat au titre de sa vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Celeste, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante est entrée en France le sous couvert d'un visa de séjour étudiant et a obtenu la délivrance d'une carte de résident étudiant le 20 décembre 2020, renouvelée le 20 décembre 2021. Le 29 novembre 2021, elle a demandé un second renouvellement de cette carte de résident ou sa délivrance au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 19 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A.- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, titulaire d'un master de mathématiques-option délivré par l'université de F au terme de l'année universitaire , s'est inscrite une première fois en master de mathématiques appliqués-option à l'université de A au titre de l'année universitaire 2019/2020 et ne l'a pas validée, étant défaillante à certains examens. Elle s'est inscrite au même master pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 mais a été à chaque fois ajournée. Si elle soutient que ces échecs sont dus aux effets de la pandémie de la COVID 19 qui ont fait naître chez elle un état dépressif dû à l'isolement, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat d'un psychologue domicilié à Strasbourg, qui plus est très peu circonstancié. Enfin, Mme G s'est inscrite, pour l'année universitaire 2022/2023 à une formation par alternance à distance dispensée par un organisme privé reconnu par l'Etat pour préparer un diplôme de manager commercial et informatique, sans rapport avec ses précédentes études. Ainsi Mme G n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif du manque de sérieux des études poursuivies, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation et fait ainsi une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Mme G fait valoir qu'elle entretient depuis près de huit ans une relation amoureuse avec un ressortissant français qu'elle a épousé le . Toutefois, ce mariage est postérieur à la décision attaquée et en se bornant à produire des attestations ainsi que des copies écran d'échanges avec ce dernier, sans qu'aucune vie commune ne soit établie, ni même alléguée avant le mariage, elle ne démontre pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. I.B.- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 8. En second et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en tant qu'étudiante et a refusé de lui délivrer un tel certificat au titre de sa vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Espeisses La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216780_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel