TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216781_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : d'une part, du fait que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, décision caractérisée en l'espèce en raison de l'annulation du précédent arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour par une décision du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2022 enjoignant par ailleurs au préfet de réexaminer sa situation ; la décision litigieuse entraîne d'autre part pour lui le risque de perdre son emploi de responsable de commis de cuisine, poste qu'il exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 20 janvier 2020 et qu'il ne peut plus exercer sans titre de séjour valide ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle dès lors qu'il justifie exercer le poste de responsable de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 20 janvier 2020 et que son employeur atteste de ses compétences ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu'étant présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans, il a développé un réseau amical important ; * contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Loire-Atlantique, il n'a reçu aucun courrier de demande de documents complémentaires ; * il dispose de compétences pour occuper le poste de manager de salle et travaille au sein de la structure depuis plus de trois ans, de telle sorte que son employeur connaît ses compétences professionnelles et lui fait confiance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve attestant de l'imminence d'une modification de sa situation du fait de la décision en litige, alors en outre que son dernier titre de séjour a expiré le 30 septembre 2020, soit il y a plus de deux ans, et qu'il n'a jamais été autorisé à travailler depuis, les demandes d'autorisation de travail formulées par son employeur ayant toutes été rejetées ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur a été rejetée le 31 août 2022 par la plateforme " main d'œuvre étrangère " au motif que la rémunération proposée sur le poste était inférieure au minima conventionnel, de sorte que le préfet était tenu de refuser la délivrance dudit titre de séjour, alors que l'intéressé n'apporte au demeurant aucun élément permettant de remettre en cause l'avis défavorable émis ; s'il a conclu un nouvel avenant afin de faire évoluer ses missions, son employeur n'a pas sollicité une nouvelle autorisation de travail, alors, en tout état de cause, que l'intéressé n'a pas les qualifications requises pour occuper l'emploi proposé (il a suivi des études dans le domaine de l'informatique) et que l'entreprise ne justifie pas avoir tenté, en vain, de rechercher des candidats sur le marché de l'emploi local, de sorte que cet avenant est nécessairement illégal ; * l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, ni être privé de tout lien avec son pays d'origine (ses parents et cinq frères résident toujours au Benin), et ne peut par ailleurs se prévaloir de son intégration par le travail dès lors qu'il a exercé de manière irrégulière depuis la fin de son titre de séjour étudiant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216537, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 10 heures 45 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Largy, avocate de M. B, ainsi que celles de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 3 juin 1995, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2018 muni d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, valable du 22 août 2018 au 22 août 2019. Par la suite, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2020. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 8 mars 2022 n° 2101188, le tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté, et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 17 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216781_20230109
Données disponibles
- Texte intégral