TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216782_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme F A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E et C G B, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer ainsi qu'à ses deux enfants, E et C G B, un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont effectué un voyage en République démocratique du Congo à l'été 2021 et s'y trouvent bloqués depuis lors ; cette situation a entraîné de graves conséquences pour elle ainsi que pour ses fils ; du fait de cet éloignement contraint, l'expulsion de son logement en France et l'enlèvement de tous ses effets personnels ont été mis en œuvre ; son état de santé s'est gravement détérioré, conduisant à son hospitalisation ; à la suite des examens médicaux qu'elle a réalisés, les symptômes constatés recouvrent une paralysie faciale qui nécessite un suivi par un cardiologue et un neurologue ; elle se trouve contrainte d'attendre la délivrance de son visa de retour pour pouvoir consulter des spécialistes en France et reprendre le suivi médical dont elle bénéficiait sur le territoire français depuis dix-sept ans ; ses médecins attestent de l'urgence à ce qu'elle rentre en France pour son suivi médical ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la commission a communiqué les motifs de sa décision implicite après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire ; * la décision de la commission est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle méconnaît les articles L. 312-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a été contrainte de rester sur le territoire congolais dans la mesure où ses fils se sont vu opposer des refus d'embarquement le 2 septembre 2021, date à laquelle la validité de son titre de séjour n'était pas expirée ; elle est présente sur le territoire français depuis 2005 ; elle a essayé de solliciter le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour avant son départ mais s'est vu indiquer par la préfecture qu'elle ne pouvait effectuer cette démarche que deux mois avant l'expiration de son titre de séjour ; compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français, ce titre de séjour avait vocation à lui être renouvelé sans aucune difficulté ; elle est célibataire et il ne reste que son père au Congo, alors que sa fille et son petit-fils résident en France ; si elle ne justifie pas d'un emploi sur le territoire français, cette circonstance résulte, toutefois, de sa situation de handicap qui a conduit à la reconnaissance du statut d'adulte handicapé entre 50 et 80% ; l'expulsion de son logement a été prononcée et celui-ci est en train d'être vidé sans qu'elle n'ait pu expliquer sa situation et se défendre devant les juridictions françaises ; son état de santé s'est fortement dégradé ; son état de santé faisait l'objet d'un suivi régulier sur le territoire français auquel son éloignement contraint a mis fin brutalement ; ses enfants disposent d'un droit à la délivrance d'un visa de retour dans la mesure où ils sont mineurs et leur mère dispose d'un droit au séjour établi en France ; ils étaient inscrits à l'école élémentaire pour l'année 2020/2021 et devaient reprendre leur scolarité à leur retour de voyage pour l'année scolaire 2021/2022 ; les demandes de renouvellement de leurs documents de circulation pour étrangers mineurs avaient été formalisées avant leur départ ; alors qu'ils se trouvaient au Congo, la préfecture a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de leurs documents de circulation pour étrangers mineurs ; leurs demandes de visa de retour ont été enregistrées le 26 octobre 2021, alors que la décision préfectorale avait déjà été rendue et qu'ils sont restés sans nouvelle de l'autorité consulaire pendant près de dix mois ; pendant cette période, ils n'ont pas pu suivre leur scolarité en France comme ils l'ont toujours fait ; il était prévu de demander leur naturalisation en 2023 ; ainsi, la décision de refus de visa retour qui leur est opposée a des conséquences d'une particulière gravité sur leur futur ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard de ces stipulations : les jeunes E et C sont maintenus éloignés de France, où ils disposent d'un droit au séjour et ont toujours vécu ; de ce fait leur scolarité a été interrompue ; la décision litigieuse maintient sa famille séparée et l'empêche de poursuivre sa vie en France, où se situe le centre de ses intérêts personnels, familiaux et matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, en ce que, d'une part, elle a quitté volontairement la France le 24 juin 2021, sans titres d'identité pour étranger mineur valables pour ses deux enfants, qui ne disposaient pas de passeports congolais et ont été éloignés de leur établissement scolaires durant une année scolaire complète et le premier tiers de l'année 2022 ; d'autre part, la validité de son titre de séjour expirait le 30 septembre 2021, sans qu'elle ait cherché à en solliciter le renouvellement avant ou après son départ pour la République démocratique du Congo ; s'agissant de l'état de santé de la requérante, les documents produits ne révèlent pas une situation d'une gravité telle qu'elle justifierait la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ; s'agissant de ses intérêts matériels, la requérante ne justifie ni d'un emploi en France, ni d'un logement, ayant été expulsée de celui-ci compte tenu d'impayés ; en outre, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par Mme A D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation : la requérante et ses enfants ne sont pas éligibles à la délivrance de visas dits de retour, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un droit au séjour en France et qu'une telle délivrance résulte, en l'espèce, d'une pratique de l'administration destinée à faciliter le retour en France d'étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; de plus, la requérante n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la préfecture a en outre émis un avis défavorable à ce renouvellement eu égard à l'abus de droit au séjour commis par cette famille ; il est loisible à la requérante, laquelle n'est pas empêchée de poursuivre son suivi médical à Pointe-Noire, de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour ; * elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : à la date des demandes de visa litigieuses, la requérante et ses enfants ne justifiaient d'aucun droit au séjour en France ; la requérante ne fait pas état d'attaches matérielles, économiques et familiales fortes en France et ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; les jeunes demandeurs de visa ne sont pas empêchés de poursuivre leurs scolarité en République démocratique du Congo, ni d'y vivre de manière normale et durable. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le numéro 2215451 par laquelle Mme A D, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Blin, représentant Mme A D ; Me Blin insiste à la barre sur la situation d'urgence dans laquelle se trouve la requérante, compte tenu, notamment, de son état de santé dégradé, et sur l'intensité et la stabilité des attaches de l'intéressée en France où elle a vécu depuis 18 ans, où ses deux fils sont nés et ont résidé durant 11 années, et où elle justifiait d'un droit au séjour jusqu'au 30 septembre 2021 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer : elle fait valoir que la requérante a tardé à présenter les demandes de visa litigieuses, que la préfecture a émis un avis défavorable au retour en France de l'intéressée, qu'elle ne justifie pas d'un emploi en France, alors que sa situation de handicap n'y fait pas obstacle, et que la gravité de ses difficultés de santé n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 juillet 1974, est entrée en République démocratique du Congo, accompagnée de ses enfants mineurs E et C G B, le 24 juin 2021. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, un visa de long séjour dit de retour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il est constant que Mme A D est entrée en France en 2005, qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le 1er octobre 2015, valable jusqu'au 30 septembre 2016, dont elle a sollicité le renouvellement, et un titre de séjour pluriannuel, sur le même fondement, valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. De plus, ses deux fils, E et C, sont nés en France, le 12 juillet 2010 et y ont été scolarisés. Par ailleurs, la requérante s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, pour la période courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Enfin, la fille et le petit-fils de l'intéressée résident en France de manière régulière. D'autre part, s'il est constant qu'à la date à laquelle Mme A D a sollicité la délivrance des visas litigieux, celle-ci ne justifiait plus d'un droit au séjour en France, il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressée s'est rendue en République démocratique du Congo, accompagnée de ses deux enfants, le 24 juin 2021, pour la durée de la période estivale, leur retour étant prévu le 2 septembre 2021, date à laquelle la validité du titre de séjour de l'intéressée n'était pas expirée. Son maintien hors de France résulte ainsi du refus d'embarquement opposé par la compagnie aérienne aux jeunes E et C, motivé par l'absence de " TIM ", soit de titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France, en cours de validité pour ces deux enfants. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard, aux éléments rappelés au point 3, les moyens invoqués par Mme A D à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A D souffre de difficultés de santé au regard desquelles le médecin en charge de son suivi en France a certifié, le 24 octobre 2022, qu'il était nécessaire qu'elle " puisse rentrer en France ", " une prolongation de son séjour hors de France " présentant " un risque majeur d'aggravation de pathologies importantes ". Par ailleurs, compte tenu des éléments évoqués au point 3, la requérante et ses fils justifient, antérieurement aux refus de visa litigieux, d'une vie privée et familiale en France présentant une certaine stabilité et continuité. Ainsi, et alors même que le ministre fait justement valoir en défense que la requérante a tardé à saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, eu égard à l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée par la décision litigieuse à la situation des demandeurs de visa. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour dit de retour à Mme A D et aux jeunes E et C G B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme A D et des jeunes E et C G B, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour dit de retour à Mme A D et aux jeunes E et C G B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme A D et des jeunes E et C G B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme A D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blin. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221678
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216782_20230117
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