TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216783_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - s'il est transféré en Lituanie, il sera renvoyé au Sri Lanka car sa demande d'asile a déjà été rejetée par la Lituanie ; - en tant que tamoul, un retour dans son pays d'origine menacerait gravement sa vie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Gueltas, avocat désigné d'office, qui s'en rapporte aux écritures de M. C, absent ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 8 mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 4. M. C fait valoir qu'en cas de transfert en Lituanie, il serait sans doute reconduit au Sri Lanka où il serait exposé à des risques pour sa vie, précisant qu'il a été placé en détention en Lituanie et que sa demande d'asile y a déjà été rejetée. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. C au Sri Lanka mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, M. C ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités lituaniennes responsables et qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir dans ce pays tous éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216783_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel