TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216785_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 16 avril 2023, Mme E épouse D, agissant en son nom et pour le compte des enfants A B et G B, représentée par Me Lindagba-Mba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant aux enfants A B et G B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de leurs demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son couple justifie de ressources suffisantes pour couvrir les frais relatifs à l'accueil des deux enfants ;
- elle est illégale dès lors que la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur n'est pas fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les enfants A B, née le 20 avril 2007 et G B, né le 20 août 2009, ressortissants tunisiens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France pour rendre visite à leur mère résidant en France, qui leur a été refusée. Par une décision du 26 octobre 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 29 août 2022, a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires. Mme E épouse D, mère alléguée des enfants, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée aux décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France présentées par les enfants A B et G B, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle cite expressément, sur les motifs tirés de ce que, d'une part, " le couple D n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais afférents à l'accueil et l'entretien des deux jeunes enfants durant leur séjour en France ", et d'autre part, Mme E épouse D, mère alléguée des enfants, a quitté la Tunisie le 27 décembre 2021 alors que les demandes de visas pour ses enfants étaient rejetées. Ainsi, la décision de la commission, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'enfants du conjoint d'un ressortissant français.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E, née le 20 octobre 1984 à Sfax (Tunisie) s'est mariée le 8 avril 2021 avec M. F D, ressortissant français. qu'elle a rejoint sur le territoire français le 27 décembre 2021, ainsi que permet de l'établir le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré. Mme E épouse D produit par ailleurs un extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 11 mai 2022 ainsi qu'une attestation fiscale 2020, datée du 8 décembre 2021, faisant état du statut de micro-entrepreneur de M. D et d'un chiffre d'affaires de son établissement dénommé " La grange Biscarossaise ", au titre de l'année 2020, de 19 823 euros. Elle joint également une copie d'un bail commercial signé de son mari en qualité de preneur, portant sur un immeuble situé sur la commune de Biscarosse et consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2019, comprenant au 1er étage un appartement T4, lieu de résidence des époux et fourni à ce titre des photographies des chambres de ce logement, destinées à accueillir les enfants. La requérante produit enfin une copie de la déclaration des revenus de son époux au titre de l'année 2021, faisant état de revenus d'un montant de 26 400 euros. Il résulte de ces éléments, qu'en estimant que le couple ne disposait pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais afférents à l'accueil et l'entretien des deux jeunes enfants durant leur séjour en France, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, la seule circonstance que Mme E épouse D ait rejoint le territoire français postérieurement à la notification des décisions consulaires de refus de visas est sans incidence sur l'illégalité de la décision de la commission de recours au regard du motif précité.
7. Toutefois, et en troisième lieu, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans ses écritures communiquées à la requérante, que le consentement du père biologique des deux enfants à leur établissement en France, ou, à défaut, la délégation d'autorité parentale au seul profit de la requérante, ne sont pas établis.
9. Mme E épouse D fait valoir que le père biologique des deux enfants, M. H B, est réputé avoir disparu en mer méditerranée depuis le 29 mars 2011, dans le cadre d'une migration irrégulière, ainsi que le confirme au demeurant une attestation non datée, produite par le ministre de l'intérieur, établie par l'association " La terre pour tous ". Toutefois, le ministre oppose, sans être utilement contredit, que l'ordonnance, qu'il produit également, du juge de famille par intérim du tribunal de première instance de Sfax 2 (Tunisie), datée du 12 janvier 2016 et portant " mesure urgente - affaire de statut personnel n° 9775 " et visant l'article 32 du code du statut personnel tunisien, qui comporte diverses dispositions relatives aux modalités de divorce mentionne l'échec d'une tentative de conciliation entre les parents des demandeurs de visas au sujet des modalités de garde des enfants, à la date du 12 janvier 2016, et fixe un droit de visite au profit du père biologique des enfants et lui ordonne le versement d'une pension dite " de logement " à hauteur de 90 dinars par mois à compter du 12 janvier 2016. Dans ces circonstances, et au regard des discordances manifestes entre ces pièces et les allégations de la requérante, qui n'établit pas être titulaire exclusive de l'autorité parentale à l'égard des demandeurs de visas, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à opposer que le consentement du père biologique des deux enfants à l'établissement en France des demandeurs de visas n'est pas établi, ou qu'à défaut, la requérante ne justifie pas bénéficier d'une décision de justice opposable en France attestant de ce qu'elle est titulaire de l'autorité parentale sur ses enfants allégués.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E épouse D soit dans l'impossibilité de rendre visite aux enfants en Tunisie dans l'attente d'une décision de justice opposable en France. Il n'est pas établi, par ailleurs, que les enfants soient isolés dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont toujours vécu. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants A B et G B au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requérante ne peut en outre utilement se prévaloir des stipulations des articles 9 et 10 de cette même convention, qui sont uniquement opposables aux États signataires de celle-ci. Enfin, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S.BRIANDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2216785_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel