TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216787_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2022 et 23 janvier 2023, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Navarro, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D épouse B en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu article R. 434-6) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée à la requérante, le 17 avril 2023, pour compléter l'instruction, qui l'a produite le 18 avril 2023 et qui a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de Mme Van Maele, - les observations de Me Navarro, représentant les requérants, présents. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante américaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 19 septembre 2021, renouvelée pour la période allant du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2025 , a sollicité, par courrier du 10 mars 2021, reçu le 15 mars 2021, le regroupement familial " sur place " au profit de son époux, M. B, sur le fondement de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 434-6. Par une décision du 20 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". En outre, aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D épouse B, qui réside en France depuis 2013 et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 septembre 2021, renouvelée jusqu'au 3 novembre 2025, au profit de M. B, qu'elle a épousé en France le 13 juin 2020 et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant expirant le 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. B se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national à la date du dépôt de la demande de regroupement familial présentée par son épouse le 31 janvier 2022. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B a déposé sa demande de regroupement familial le 15 mars 2021. Si cette demande n'a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le 31 janvier 2022, après que cet Office ait demandé à la requérante de produire de nouvelle pièce afin d'actualiser son dossier, Mme D épouse B justifie à l'instance du caractère complet de son dossier de demande dès le dépôt de celui-ci le 15 mars 2021, date à laquelle son époux résidait régulièrement en France. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au motif du caractère irrégulier de la présence en France de son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que Mme D épouse B remplit les conditions posées par l' article L. 434-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles relatives aux ressources et au logement, de faire droit à la demande de regroupement familial " sur place " présentée par l'intéressée au profit de son époux, M. A B, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par les époux B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial sur place présentée par Mme D épouse B au bénéfice de son époux, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera aux requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2216787_20230613
Données disponibles
- Texte intégral