TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216787_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hervé, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement avant le 27 septembre 2022, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 7 août 2020 ; - il est dépourvu de logement, hébergé chez des tiers et subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 27 septembre 2022 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 7 août 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 octobre 2022, reçu le 6 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors, que M. B a été hébergé chez différents tiers. La persistance de cette situation, à compter du 7 février 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 27 septembre 2022, date à laquelle M. B a été relogé dans le parc social du bailleur social LOGIREP dans un logement de type T2 à Deuil-la-Barre. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 450 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 270 euros à Me Hervé sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, à hauteur de 810 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 270 euros à verser à Me Hervé, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 810 euros au bénéfice de B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hervé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné signé M. PoyetLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2216787_20230621
Données disponibles
- Texte intégral