TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216790_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 11 octobre 2023, Mme E, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre, part cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elles est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fourni tous les documents probants relatifs à ses conditions de séjour et à son accueil par son fils en France, que ce dernier dispose des ressources nécessaires pour l'accueillir et qu'elle justifie être à sa charge ; - elles méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 22 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 21 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite née le 21 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort de l'accusé de réception adressé au conseil de Mme D que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés d'une part, de ce que l'intéressée ne justifie pas être à la charge de son fils français et, d'autre part, du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 4. D'une part, il n'est pas contesté que M. B verse régulièrement à Mme D des sommes d'argent et a, à cette fin, ouvert un compte dédié à ces opérations sur lequel il a donné à l'intéressée une " procuration générale ". Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que ces transferts d'argent se sont poursuivis dans le courant de l'année 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que ces versements remontent à 2011, M. B doit être regardé comme pourvoyant régulièrement aux besoins de la requérante. Il s'ensuit qu'en estimant que la demandeuse de visa ne pouvait être considérée comme étant à la charge de M. B, la commission de recours a entaché sa décision d'une première erreur d'appréciation. 5. D'autre part, la requérante soutient, sans être contestée, avoir fourni l'ensemble des documents demandés pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision apportée en défense sur le second motif de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une seconde erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, le ministre valoir que le lien de filiation entre M. B et Mme D ne saurait être tenu pour établi dès lors que l'année de naissance de M. B figurant sur sa carte nationale d'identité diffère de celle mentionnée dans l'acte de divorce de la requérante. Toutefois, cette seule discordance, au demeurant minime, ne suffit pas à remettre en cause de lien de filiation allégué entre la requérante et M. B, lequel doit être tenu pour établi par la seule production de la copie d'acte de naissance de M. B. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2216790_20231106
Données disponibles
- Texte intégral