TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216791_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 novembre, 2 décembre et 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant, le 10 juillet 2023, pour compléter l'instruction. Le requérant a présenté les pièces demandées les 20 juillet et 7 août 2023, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Herrero, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a sollicité le 3 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. A affirme résider habituellement en France depuis 2011 et produit des pièces justificatives de présence suffisamment nombreuses et diversifiées pour justifier de sa présence habituelle en France à compter de l'année 2012. Si le préfet estime qu'il ne justifie pas suffisamment son ancienneté en France, notamment au cours des années 2017 et 2019 à 2021, M. A produit, pour ces différentes années, des relevés bancaires comportant des opérations nécessitant sa présence en France, des ordonnances, des résultats d'analyses médicales, des courriers de l'assurance maladie, des factures d'eau et de téléphonie et des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, en nombre suffisant pour attester de sa présence habituelle en France durant ces périodes. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier permettent d'établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un vice de procédure de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2216791_20230915
Données disponibles
- Texte intégral