TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216792_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juin 2029, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 29 juin 2022, d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 5 octobre 2022, la commission a rejeté le recours amiable de la requérante. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 6. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, () ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Il est constant que la requérante est locataire d'un logement dans le parc privé, de type T1, situé au 7ème étage et desservi par un ascenseur, d'une surface de seize mètres carrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de l'intéressée serait un local impropre à l'habitation. 9. En l'espèce, si Mme A soutient que le logement dans lequel elle réside est impropre, non décent, encombré, avec un taux d'humidité excessif et incompatible avec l'état de santé de M. C, toutefois il ne ressort pas du rapport des services d'hygiène, du 25 avril 2022, ni du rapport du 8 novembre 2022, ni des photographies produites, que le logement soit insalubre ou dangereux. Ces pièces ne permettent pas d'établir le caractère insalubre, dangereux ou non décent du logement occupé par la requérante dont le gestionnaire de l'immeuble précise, dans sa réponse aux correspondances de l'intéressée, que la société de plomberie et d'assainissement mandatée par ce dernier constate que les constatations réalisées résultent d'un défaut d'aération du logement. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas en quoi le logement serait inadapté aux besoins de son compagnon. Dès lors, la commission de médiation des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°221679
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2216792_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel