TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216793_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de 15 jours ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré l'irrégularité de son séjour ne pouvait lui être opposé dans le cadre d'une demande de régularisation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement ne constituent pas, sept ans après leur commission, une menace actuelle à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les observations de Me Begadid pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a présenté le 29 avril 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2003029 du 16 novembre 2020, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 14 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dès lors que le refus de régularisation de sa situation ne peut être fondé sur le caractère irrégulier de son séjour. Toutefois, si l'arrêté en litige relève l'entrée en France de M. A en 2012 et son maintien en situation irrégulière depuis lors, une telle circonstance, sur laquelle l'arrêté attaqué n'est pas exclusivement fondé, peut légalement constituer l'un des éléments d'appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation et de fait dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle à l'ordre public. Toutefois, si l'arrêté en litige relève les antécédents judiciaires de l'intéressé il ressort de ses termes que le préfet n'a pas pour autant entendu qualifier la présence en France de l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public et a seulement mentionné l'existence de tels antécédents au titre des éléments d'appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, d'une part, si M. A se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2012, il y est célibataire, sans charge de famille alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste commis le 17 juillet 2016. D'autre part, la seule circonstance qu'il ait occupé depuis son arrivée en France plusieurs emplois successifs, notamment en qualité d'intérimaire, avant d'être employé comme ouvrier qualifié, par un contrat à durée indéterminée signé le 10 juin 2019, ne représente pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216793
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2216793_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel