TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216795_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 août 2022, la SARL Red Factory, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son autorisation d'ouverture de nuit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'autoriser provisoirement l'ouverture de nuit de son établissement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle est représentée par son gérant ; - l'urgence est caractérisée dès lors que son établissement a une vocation nocturne et que le refus de renouveler son autorisation entraîne une importante perte de chiffre d'affaires qui affecte sa possibilité de financer les travaux en cours et met en péril l'emploi de ses salariés comme son existence alors que les établissements environnants disposent d'une autorisation nocturne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 juin 2022 dès lors que son gérant n'a pas été invité à présenter préalablement ses observations en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que l'existence d'un manquement à ses obligations dans la nuit du 13 au 14 décembre 2020 n'est pas établie compte tenu qu'elle n'accueillait pas des clients mais des membres de son personnel et que ces derniers n'ont pas été à l'origine de nuisances sonores ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit ; - qu'en tout état de cause, ce seul manquement isolé n'est pas de nature à justifier le refus de renouvellement opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le représentant de la SARL Red Factory ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision dès lors que le moyen tiré du défaut de contradictoire est inopérant et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2215742 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022, en présence de Mme Toupillier, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Crusoé, avocat de la SARL Red Factory ; - les observations de M. B, représentant de la préfecture de police de Paris. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Red Factory, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Red Factory " dans le onzième arrondissement de Paris, a sollicité le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit dont elle bénéficiait en vertu d'un arrêté du 21 juillet 2021 du préfet de police pour les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de police en date du 3 juin 2022 dont elle sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, la SARL Red Factory se prévaut de ce que son établissement a une vocation nocturne, que les établissements concurrents disposent d'une autorisation d'ouverture la nuit et que la décision attaquée entraîne pour elle une importante perte de chiffre d'affaires, qu'elle évalue à plus de 52 % au mois de juin 2022, alors qu'elle a engagé des travaux pour plus de 200 000 euros au financement desquels elle ne va pas pouvoir faire face, et que l'emploi de ses salariés et sa pérennité se trouvent compromis. Toutefois, elle se borne à produire une attestation de son expert-comptable en date du 1er juillet 2022 faisant état d'une perte de 3 327,21 euros au titre du mois de juin 2022 par comparaison entre le chiffre d'affaires du dernier week-end de ce mois et la moyenne des trois trois-premiers, sans fournir d'élément permettant d'apprécier la globalité de ses recettes sur le reste de ces semaines, ou de manière générale la part du chiffre d'affaires qui était susceptible de relever de son activité nocturne au-delà de l'horaire de fermeture de droit commun de 2 heures du matin qui est désormais le sien. Par ailleurs, si elle fait état de travaux importants de rénovation et de remise en état, pour un montant de 148 536,53 euros restant dû au 10 août 2022, elle n'apporte en tout état de cause aucune précision sur les échéances de paiement et sur son impossibilité à pouvoir y faire face. Enfin, la rupture conventionnelle intervenue le 8 juillet 2022 concernant un salarié sur les sept qu'elle emploie n'est assortie d'aucun élément permettant d'établir un lien avec la décision attaquée. Dès lors, et quand bien même cette décision est de nature à entraîner pour elle une baisse de son chiffre d'affaires, la société requérante n'apporte pas d'élément suffisants de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Red Factory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Red Factory et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216795_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel