TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216795_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Doucoure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1-3° et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2012 et s'y maintenir irrégulièrement depuis cette date, il n'établit toutefois pas de manière suffisamment probante la réalité et la continuité de sa présence notamment pour les années 2017 et 2018 où il ne produit pour 2017 que deux factures et pour 2018 qu'une facture et deux dépôts de plainte. L'intéressé est en outre titulaire d'un titre de séjour italien valable en dernier lieu du 12 janvier 2018 au 19 avril 2020 lui permettant des séjours de moins de trois mois sur le territoire français. Si M. A justifie d'une activité professionnelle à compter du 3 février 2020 en qualité sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et produit une demande d'autorisation de travail de son employeur, cet emploi, qui demeure récent, n'est toutefois pas suffisant à lui-seul, alors même que le métier serait en tension pour l'Ile-de-France, à établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au titre du travail. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ou en Italie où il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité. Enfin, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs procédures d'éloignement le 2014, le 2016, le 2018 et le 2018, en raison de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. A ne justifiant pas de dix ans de présence en France, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, l'intéressé étant notamment célibataire sans charge de famille, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 9. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne l'existence de quatre précédentes mesures d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 5, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé Mme de Bouttemont La présidente, Signé Mme Salzmann La greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216795_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel