TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216798_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 au tribunal administratif de céans, Mme D B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a contrainte à se présenter et indiquer ses diligences dans la préparation de son départ au commissariat de police ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs ou au préfet de son lieu de domicile actuel de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle suivant les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, dans un délai de trente jours à partir de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté, et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. Un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, a été présenté pour Mme B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé , président-rapporteur ; - et les observations de Me Bikindou, substituant Me Mouberi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante haïtienne, est née le 22 mai 1996 à Limbé (Haïti). Elle est entrée dans des conditions indéterminées sur le territoire français le 3 février 2014. Elle a vécu en concubinage avec M. E A, ressortissant français dans le département de la Martinique. M. A a reconnu le fils de la requérante, C A, né le 3 juillet 2014 à Fort-de-France (Martinique). Mme B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 5 octobre 2015 en qualité de parent d'enfant français. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle du 17 janvier 2020 valable jusqu'au 16 janvier 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 9 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès du préfet du Doubs. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de sa carte pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a contrainte à se présenter et indiquer ses diligences dans la préparation de son départ au commissariat de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de séjour : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen effectif de la situation particulière de Mme B doit être écarté pour le même motif. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Pour refuser sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, le préfet du Doubs a estimé que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 3 juillet 2014, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal n° 08341/2018/000069 d'audition de M. E A du 29 mars 2018, que l'intéressé a fait la connaissance de Mme B en 2014, alors qu'elle était déjà enceinte lors de leur rencontre, qu'il conteste être le père biologique du fils, C, de la requérante et qu'il a reconnu le fils de Mme B, avec qui il a vécu en concubinage un peu plus de deux ans, comme son propre fils dans le but de lui rendre service afin que celui-ci puisse obtenir la nationalité française et que la requérante obtienne un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La requérante, qui se borne à indiquer que la fraude ne serait pas établie, n'allègue pas que l'auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant serait le père biologique de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut la requérante a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et de permettre ainsi à l'intéressée d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, le préfet du Doubs, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de ce texte doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 3 février 2014. Elle soutient qu'elle a de nombreuses attaches familiales et personnelles en France dès lors qu'est présent sur le territoire français son fils âgé de neuf ans, né en France et scolarisé à Aulnay-Sous-Bois. Toutefois, Mme B est célibataire et ne démontre pas ne plus être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine à savoir Haïti où elle a vécu dix-huit années avant de rencontrer M. A, de nationalité française, avec qui une relation de deux ans a été établie. Si elle soutient qu'il s'agit du père biologique de son enfant, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'il n'est pas le véritable père de C et qu'il souhaite que cette reconnaissance frauduleuse soit annulée. S'il ressort également des pièces du dossier que Mme B a effectué plusieurs formations dont, notamment, " des compétences de base professionnelles " ainsi que celle d'aide-soignante, agent de restauration et agent de prévention et de sécurité et d'assistance à personnes, elle n'établit ni même n'allègue exercer une activité professionnelle ou avoir une perspective d'embauche à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts et familiaux à Haïti. Enfin, elle ne démontre aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son fils. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce, Mme B soutient que son renvoi en Haïti aura pour effet de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants au regard de l'état sécuritaire de son pays d'origine. Toutefois, d'une part, si la situation sécuritaire s'est dégradée en Haïti, elle ne saurait être regardée comme une situation de violence généralisée, conséquence d'un conflit armé, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, en se bornant à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, la requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait personnellement et actuellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président-rapporteur, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,J-C. TruilhéF. L'hôteLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2216798_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel