TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216802_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. C soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - est entachée d'une inexacte appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 25 janvier 2023. Par une ordonnance en date du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 10 mai 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 24 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont M. C, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise a pu, à bon droit, écarter l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. C et examiner sa demande en qualité de salarié, dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Cette autorité n'était, en revanche, pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait présenté sa demande titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise les aurait méconnues. 6. Si M. C fait valoir qu'il travaille pour la société NA Maraîcher depuis le 1er avril 2021, notamment en qualité de maraîcher-vendeur, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'État sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetés. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2216802_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel