TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216804_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. A E, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Boula, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 16 mai 1977, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 3 juillet 2017. Par arrêté du 5 août 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du même jour, il a fait interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié le 25 août 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, si M. E fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il vit avec une compatriote en situation régulière en France avec laquelle il a eu deux enfants nés le 10 août 2019 et le 26 mai 2022, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants, laquelle est au demeurant simplement titulaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ni de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en vertu d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 23 août 2018 qu'il n'a pas exécuté, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. DLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216804/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2216804_20221013
Données disponibles
- Texte intégral