TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216806_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions de refus de titre de séjour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conditionnant l'admission au séjour à l'absence de précédente mesure d'éloignement et d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. A le 9 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en 2012 et s'y maintenir irrégulièrement depuis cette date, justifie de manière probante, par la production de nombreuses pièces médicales et de factures, de sa présence sur le territoire français à compter du mois de mai 2013. Il s'est marié le (/PSEUDO)20 mai(/ANO) 2017 avec une ressortissante française et justifie à la date de la décision contestée notamment par la justification d'une adresse commune et de déclaration fiscales, de la réalité d'une communauté de vie qui a débuté à la fin de l'année 2014. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à la durée de son séjour et à ses attaches familiales sur le territoire français, la décision contestée a porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé Mme de Bouttemont La présidente, Signé Mme Salzmann La greffière, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216806_20230707
Données disponibles
- Texte intégral